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17/06/2003 | FRANCE | N°00MA00813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 juin 2003, 00MA00813


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2000, sous le n° 00MA00813, présentée la pour S.A.R.L. DEO CADRES , dont le siège social est 16 rue du commandant André, à Cannes (06900), représentée par M. X, gérant, par Me Patrice DALLA POZZA, avocat ;

La S.A.R.L. DEO CADRES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie a

u titre de l'année 1989 ;

Classement CNIJ : 19 04 02 01 03 01

C

2°/ de la déch...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2000, sous le n° 00MA00813, présentée la pour S.A.R.L. DEO CADRES , dont le siège social est 16 rue du commandant André, à Cannes (06900), représentée par M. X, gérant, par Me Patrice DALLA POZZA, avocat ;

La S.A.R.L. DEO CADRES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;

Classement CNIJ : 19 04 02 01 03 01

C

2°/ de la décharger des impositions en litige ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que la somme pour laquelle elle a fait l'objet d'un redressement ne constitue pas contrairement à ce qu'ont soutenu l'administration fiscale puis les premiers juges un abandon de créances au profit de la société ;

- qu'à la suite du retrait de la société de M. Hermann Y, celui-ci a informé la société qu'une quote-part de son compte courant, soit 330.000 F était cédée à M. Bernard X, gérant de la société ;

- que l'administration fiscale ne démontre pas que cette opération constitue un abandon de créance au profit de la société, puis un revenu distribué entre les mains du gérant ;

- que les écritures comptables inscrites dans les comptes de la société sont régulières ; que M. Hermann Y a certes abandonné une partie de son compte courant à la société, pour un montant de 663.898 F, mais que pour le montant de 330.000 F, il s'agit d'une cession directement au profit de M. Bernard X, par inscription à son compte courant ;

- qu'en application d'une jurisprudence constante un abandon de créance ne se présume pas et doit être formel ;

- qu'un protocole d'accord peut fort bien être comme au cas d'espèce verbal ;

- que la circonstance que les prescriptions de l'article 1690 du code civil n'aient pas été respectées sont sans incidence à l'égard de l'administration fiscale, qui n'est pas un tiers protégé ; que la lettre de M. Hermann Y est claire précise et non équivoque sur son intention de céder la créance qu'il détient sur la société à hauteur de 330.000 F, à M. X ;

- que la somme de 330.000 F a également fait l'objet d'un supplément d'impôt sur les sociétés, lequel doit également être dégrevé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ de constater le non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 17.069 F ayant fait l'objet d'un dégrèvement ;

2°/ de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. DEO CADRES ;

A cet effet il soutient :

- que le vérificateur a considéré que les écritures litigieuses relatives à la somme de 330.000 F correspondaient d'une part à un abandon de créance de M. Hermann Y sur la société, majorant l'actif net de celle-ci, et d'autre part à un revenu distribué pour M. X passible dans les écritures de la société du supplément d'impôt sur les sociétés ; que ce dernier redressement est abandonné ;

- que pour le reste, les documents produits par la société ne sont pas suffisants pour établir qu'il y ait eu cession de créance ; que la charge de la preuve de l'exactitude des écritures comptables incombe à la société et qu'elle ne l'apporte pas ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule régularité de ses écritures comptables et que les lettres du 12 décembre 1989 n'ont aucune valeur probante ;

-qu'enfin l'extrait de rapport à l'assemblée générale de la société ne fait pas état du montant de l'abandon de créance au profit de la société ;

- que la société ne produit aucun acte juridique de nature à établir la réalité des opérations qu'elle invoque ; qu'il ne peut y avoir de substitution de débiteur qui résulterait des seules écritures comptables ; que la S.A.R.L. DEO CADRES n'a jamais été informée, comme elle aurait du l'être en application des dispositions de l'article 1690 du code civil, du changement de créancier ;

- que la demande de frais irrépétibles devra également être rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la S.A.R.L. DEO CADRES relève régulièrement appel du jugement en date du 20 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989, à raison d'une opération de cession du solde créditeur d'un compte courant d'associé au crédit du compte courant du gérant de la société, considérée par l'administration fiscale comme un abandon de créance au profit de la société ;

Sur le champ d'application du litige :

Considérant que par décision en date du 29 novembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête d'appel devant la Cour, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie à accordé à la S.A.R.L. DEO CADRES décharge de 17.069 F (dix-sept mille soixante-neuf francs), soit 2.602,15 euros ; que les conclusions de la société appelante sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la S.A.R.L. DEO CADRES , assujettie à l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a constaté qu'au 1er janvier 1989, le compte courant de M. Y, associé de la société, alors créditeur d'un montant de 933.898 F, avait enregistré deux opérations : 603.898 F étaient abandonnés au profit de la société, et 330.000 F étaient portés au crédit du compte courant d'un autre associé, M. Bernard X ; que s'agissant de la somme de 330.000 F, seule en litige, l'administration fiscale a considéré que cette écriture correspondait à l'abandon pur et simple, par M. Y, de la créance qu'il détenait sur la société, entraînant pour sa dernière conformément aux dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts un accroissement de son actif net d'égal montant, à l'origine d'un profit imposable à l'impôt sur les sociétés ; que pour contester la réalité du profit allégué, et la remise en cause de ses écritures comptables, la société requérante se fonde essentiellement sur la régularité formelle de sa comptabilité, et sur l'existence de deux lettres, en date du 12 décembre 1989, ainsi que sur un extrait du rapport du gérant de la société à l'assemblée générale de celle-ci, le 30 juin 1990 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à la société de justifier les écritures portées sur un compte de tiers ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : ...2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés ... ;

Considérant qu'il est constant que la cession de créance intervenue entre M. Y et M. X, les deux associés de la société, n'a pas fait l'objet des formalités de cession de créance prévues à l'article 1690 du code civil ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société appelante, la circonstance que l'administration fiscale ne soit pas un tiers privilégié est sans influence sur l'incidence, au regard des règles de la preuve, du respect des dispositions de l'article 1690 du code civil ; que dès lors la société ne saurait, pour apporter la justification de ses écritures comptables, se fonder sur la seule régularité formelle de celles-ci, et invoquer deux lettres sous seing privé rédigées par M. Y, en application d'un protocole d'accord verbal dont le contenu n'est par ailleurs pas précisé ; qu'enfin l'extrait du rapport du gérant de la société à l'assemblée générale de celle-ci, le 30 juin 1990, invoqué par la société, ne précise pas le montant du solde courant abandonné à la société ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, qu'à défaut de toute preuve certaine de la cession de créance intervenue entre M. Y et M. X, l'opération a à bon droit été considérée, par l'administration fiscale puis par les premiers juges comme un abandon de créance au profit de la société S.A.R.L. DEO CADRES ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pas la société contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. DEO CADRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. DEO CADRES à concurrence de la somme de 17.069 F (dix-sept mille soixante-neuf francs) soit 2.602,15 euros (deux mille six cent deux euros et quinze centimes).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la S.A.R.L. DEO CADRES est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. DEO CADRES et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 00MA00813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00813
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SELARL RIOTTE-PEYREMORTE-CORON-DALLA POZZA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-17;00ma00813 ?
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