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17/06/2003 | FRANCE | N°00MA00572

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 juin 2003, 00MA00572


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2000, sous le n° 00MA00572, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98445 en date du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 octobre 1997 du préfet du Var refusant de lui accorder un titre de séjour ;

2°/ de rejeter la demande pr

sentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Il soutient que la circulaire du...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2000, sous le n° 00MA00572, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98445 en date du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 octobre 1997 du préfet du Var refusant de lui accorder un titre de séjour ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Il soutient que la circulaire du 24 juin 1997 n'ayant aucun caractère réglementaire ne pouvait fonder l'annulation de la décision en litige ; que, par ailleurs M. X ne remplissait aucune des conditions prévues par les textes applicables pour bénéficier de l'obtention de plein droit d'un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

-- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que pour prononcer l'annulation de la décision en litige les premiers juges se sont fondés sur le fait que le préfet du Var aurait fait une application irrégulière de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; que cette circulaire étant dépourvue de toute valeur réglementaire, le moyen qui en était tiré était inopérant ; que, par suite ils ont entaché leur jugement d'erreur de droit ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir qu'il doit être annulé ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens de la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que M. X, âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée est célibataire, sans enfant et n'a en France que son père ; que sa mère ainsi que ses frères et soeurs résident en Tunisie ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts en rejetant sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une durée de résidence en France de sept années, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un certificat d'hébergement, établi par son père, et faisant état d'une durée de résidence de quarante-cinq jours ; que, par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de fait, n'est, en tout état de cause en rien établi et ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 98445 en date du 19 novembre 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA00572


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 17/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00572
Numéro NOR : CETATEXT000007582697 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-17;00ma00572 ?
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