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10/06/2003 | FRANCE | N°99MA02191

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 10 juin 2003, 99MA02191


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 novembre 1999, sous le n°99MA02191, présentée pour la Polyclinique de l'Hermitage, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général domicilié es qualité audit siège, par la SCP Thierry GIORGIO et Jean-François BERTOLOTTO, avocats ;

Classement CNIJ : 60-01-04-01

60-04-01-02-01

C

La polyclinique demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande t

endant à la condamnation de l'Etat, ministre de l'emploi et de la solidarité, à lui verser, en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 novembre 1999, sous le n°99MA02191, présentée pour la Polyclinique de l'Hermitage, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général domicilié es qualité audit siège, par la SCP Thierry GIORGIO et Jean-François BERTOLOTTO, avocats ;

Classement CNIJ : 60-01-04-01

60-04-01-02-01

C

La polyclinique demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, ministre de l'emploi et de la solidarité, à lui verser, en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter les lits de chirurgie depuis le 1er août 1991, si les lits avaient été éclatés entre les services existants, la somme de 29.348.615 F (vingt neuf mille trois cent quarante huit francs six cent quinze centimes) et subsidiairement, si un nouveau service avait été créé, la somme de 27.943.629 F (vingt sept mille neuf cent quarante trois francs six cent vingt neuf centimes) ;

2°/ de faire droit à ses conclusions de première instance ;

L'intéressée soutient :

- que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison du caractère illégal des arrêtés du préfet des Alpes Maritimes et du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant l'installation à la Fondation LENVAL de lits de gynécologie-obstétrique provenant de la Polyclinique de l'Hermitage à Menton et l'installation à la Polyclinique de l'Hermitage de 12 lits de chirurgie provenant de la Fondation LENVAL ;

- que le préjudice qui en résulte est avéré et certain ; que l'impossibilité d'exploiter les lits de chirurgie depuis le 1er août 1991 a créé un manque à gagner, qui peut être évalué, pour la période du 1er août 1991 au 2 juillet 1997 à la somme de 29.348.615 F (vingt neuf mille trois cent quarante huit francs six cent quinze centimes) si les lits avaient été éclatés entre les services existants et à la somme de 27.943.629 F (vingt sept mille neuf cent quarante trois francs six cent vingt neuf centimes) si un nouveau service avait été créé, et que l'octroi de ces lits aurait eu une incidence sur la valeur patrimoniale et l'actif de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que le préjudice invoqué a un caractère éventuel ;

- qu'en effet, si les lits concernés étaient en droit transférables, ils n'étaient en fait pas en activité, ce qui tend à démontrer que leur installation n'était plus utile à la date de la décision ministérielle annulée ;

- que, à titre subsidiaire, sur l'évaluation du préjudice, la polyclinique distingue une composante pertes subies et une composante manque à gagner ;

- que l'administration ne peut être regardée comme responsable du dépérissement du service maternité ;

- que, s'agissant du manque à gagner, les chiffres sont incohérents ;

Vu, enregistré le 3 février 2000, le mémoire complémentaire présenté pour la polyclinique de l'Hermitage, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que par un jugement du même jour, le tribunal administratif a retenu non seulement la responsabilité de l'Etat à l'encontre de la Fondation LENVAL mais le principe de l'existence d'un préjudice ;

Vu, enregistré le 4 avril 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; le ministre fait valoir en outre que la situation de la Fondation LENVAL et celle de la polyclinique de l'Hermitage ne sont pas symétriques dès lors que les 12 lits de chirurgie qui devaient lui être transférés n'étaient pas en fonctionnement sur le site de LENVAL alors que les 54 lits transférés à LENVAL étaient en activité ;

Vu, enregistré le 28 mai 2000, le mémoire complémentaire présenté pour la polyclinique de l'Hermitage, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 6 décembre 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Il fait valoir en outre :

- qu'après expertise, le tribunal administratif a constaté que la Fondation LENVAL n'avait subi aucun préjudice lié à une perte d'excédent d'exploitation et ne l'a indemnisée que de la perte des soultes, chef de préjudice qui n'a pas lieu d'être pour la polyclinique ;

- qu'au surplus cette dernière ne justifie pas la somme qu'elle réclame ;

Vu, enregistré le 22 janvier 2001, le mémoire complémentaire présenté pour la polyclinique de l'Hermitage, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me X... de la SCP BERTOLOTTO pour la S.A. Polyclinique de l'Hermitage

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement du même jour que le jugement attaqué, produit par la polyclinique, et donnant satisfaction partielle à la Fondation LENVAL, est relatif à un litige différent entre parties différentes ; que par suite l'intéressée n'est pas fondée à s'en prévaloir pour contester la régularité du jugement attaqué au motif qu'il serait en contradiction avec le jugement concernant la Fondation LENVAL ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que l'Etat ne conteste pas que l'illégalité de l'arrêté ministériel du 10 mars 1992 refusant le transfert de 12 lits de chirurgie de la Fondation LENVAL à la Société Polyclinique de l'Hermitage, laquelle lui cédait en échange des lits de gynécologie-obstétrique est de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'aux termes de l'articles 33 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, demeuré en vigueur dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 juillet 1991, en l'absence de l'intervention des dispositions réglementaires nécessaires à l'application des dispositions issues de cette dernière loi : ... l'autorisation ... est accordée si l'opération envisagée : 1° Répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article. ; qu'il résulte de ces dispositions que la seule circonstance que les lits de chirurgie que la Fondation LENVAL souhaitait transférer à la polyclinique de l'Hermitage n'aient pas été installés ne peut suffire à établir que le refus dudit transfert n'ait pas entraîné un préjudice pour cette dernière ;

Considérant qu'en l'état d'un échange de lits, le préjudice résultant pour la polyclinique de l'arrêté annulé n'est pas, contrairement à ce qu'elle soutient, lié à l'impossibilité d'exploiter les lits dont s'agit, mais est limité au différentiel de gains d'exploitation qu'elle pouvait espérer en conséquence d'une restructuration de son service de chirurgie et de la réalisation d'économies d'échelle ; que la polyclinique n'établit pas, par la simple production d'un document comptable, qui n'est ni commenté, ni analysé, la réalité d'un tel manque à gagner ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Polyclinique de l'Hermitage n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Société Polyclinique de l'Hermitage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Polyclinique de l'Hermitage et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02191
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP J-F BERTOLOTTO - T. GIORGIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-10;99ma02191 ?
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