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10/06/2003 | FRANCE | N°01MA01327

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 10 juin 2003, 01MA01327


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la

régularité du jugement :

Considérant que la procédure devant le tribunal administratif est écrite et que la clôture...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la procédure devant le tribunal administratif est écrite et que la clôture de l'instruction est acquise trois jours avant la date de l'audience ; que le commissaire du gouvernement prépare ses conclusions au regard du dossier tel que résultant des mémoires et pièces produites avant la clôture et n'a pas à prendre en compte les plaidoiries dès lors que ces dernières ne peuvent développer d'autres moyens que ceux déjà soulevés dans les écritures ; que par suite le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il concerne la demande d'exécution sous astreinte :

Considérant en premier lieu que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la Poste a exécuté le jugement en date du 2 février 1999 en réintégrant M. X, par décision du 9 septembre 1999, dans son service d'origine à la brigade D, à compter du 15 février 1995, date à laquelle le requérant en avait été illégalement évincé et jusqu'au 7 février 1996, date à laquelle le requérant, ayant été mis en disponibilité pour convenances personnelles sur sa demande, devait être regardé comme se trouvant placé hors de son administration ou service d'origine, ainsi que le précise l'article 51 loi du 11 janvier 1984 ; que par ailleurs, en l'absence de toute condamnation de la Poste par le jugement du 2 février 1999, la demande de condamnation de la Poste au versement de dommages et intérêts constituait effectivement un litige distinct de celui résultant de l'exécution dudit jugement et ne pouvait être présentée dans le cadre d'une demande d'exécution ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il concerne les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'à la date à laquelle M. X a été licencié, ce dernier ne devait pas être regardé comme réintégré en exécution du jugement du 2 février 1999, mais était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en position de disponibilité ; qu'aux termes de l'article 51 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ; que l'article 49, 5ème alinéa du décret susvisé du précise que : A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ; qu'il résulte de ces dispositions que la seule obligation de la Poste était de proposer à M. X l'une des trois premières vacances dans son grade, et non l'affectation antérieure à sa mise en disponibilité, et, en cas de refus, de consulter la commission administrative paritaire si elle envisageait de le licencier ; que par suite le seul moyen soulevé par l'intéressé à l'encontre de son licenciement et tiré de ce que la Poste aurait dû lui proposer de le réaffecter dans son service d'origine à la brigade D n'est pas fondé, alors d'ailleurs qu'il ne soutient ni même n'allègue qu'un tel poste aurait été vacant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de rappel des points de retraite et de dommages et intérêts :

Considérant que si les conclusions à fin de dommages et intérêts sont regardées comme distinctes de celles présentées en 1ère instance par M. X dans l'instance relative à l'exécution du jugement du 2 février 1999, ces conclusions sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions présentées à fin de rappel de points de retraite ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ministre déléguée à l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01327 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA01327
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : BOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-10;01ma01327 ?
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