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10/06/2003 | FRANCE | N°01MA01099

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 10 juin 2003, 01MA01099


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2001 sous le numéro 01MA01099, la requête présentée par Mme Françoise X, demeurant ... ;

Mme X, lieutenant de police à la circonscription de sécurité de Nice, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 juillet 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa mise à la retraite d'office, et d'annuler ledit arrêt

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Elle soutient :

- qu'elle a donné totale satisfaction jusqu'en 1990,...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2001 sous le numéro 01MA01099, la requête présentée par Mme Françoise X, demeurant ... ;

Mme X, lieutenant de police à la circonscription de sécurité de Nice, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 juillet 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa mise à la retraite d'office, et d'annuler ledit arrêté ;

Elle soutient :

- qu'elle a donné totale satisfaction jusqu'en 1990, date à compter de laquelle un accident de service l'a rendue moins opérationnelle ;

- que cependant elle a mené à bien des dossiers et des opérations difficiles ;

Classement CNIJ : 36-09-03-01

C

- que des événements familiaux douloureux l'ont plongé depuis 1994 dans un état dépressif qui n'a pas été amélioré par la surcharge de travail dont elle a fait l'objet ;

- qu'elle a toujours respecté sa mère avec laquelle elle a vécu pendant 42 ans ;

- que leurs relations se sont détériorées à partir du moment où madame X a voulu dénoncer les manoeuvres de deux personnes, un maçon et un fonctionnaire de police, qui avaient pour but de capter son héritage ;

- que Mme X en avait informé le ministre de l'intérieur ;

- que la procédure a été viciée puisqu'en effet elle a été victime de faux témoignages, que ses avocats n'ont pas fait valoir les témoignages en sa faveur et qu'elle a été victime de traitements dégradants tant durant sa garde à vue que son incarcération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2001, le mémoire en défense du ministre de l'intérieur ;

Le ministre conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance ; que ces écritures rappelaient que les pièces du dossier établissent que Mme X avait fait subir à sa mère, le 12 février 1998, des sévices physiques ; que ces faits sont de nature à justifier la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que si Mme X soutient que la procédure a été diligentée avec partialité, suite à une instruction à charge, et sans que ses avocats ne la défendent réellement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure disciplinaire suivie à son encontre, seule soumise au contrôle du juge administratif, ait été entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de la sanction :

Considérant que Mme X, qui était lieutenant de police à la circonscription de sécurité de Nice, ne conteste pas la réalité des faits qui lui ont été reprochés et qui étaient de nature à justifier la mise à la retraite d'office dont elle a été l'objet ; que les circonstances qu'elle invoque, aussi douloureuses soient elles, ne peuvent atténuer ni sa responsabilité ni la gravité desdits faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de madame X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01099 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01099
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-10;01ma01099 ?
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