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10/06/2003 | FRANCE | N°00MA00012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 10 juin 2003, 00MA00012


Vu 1°) le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 2000, sous le n° 00MA00012, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a reconnu l'existence d'un préjudice lié aux pertes d'excédent d'exploitation et au défaut de perception des soultes et a ordonné une expertise aux fins de le chiffrer, et de rejeter les demandes de la FONDATION LENVAL ;

Classement CNIJ : 5405050205

54 08

01 01

C

Le ministre soutient :

- que si l'illégalité de l'arrêté ministér...

Vu 1°) le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 2000, sous le n° 00MA00012, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a reconnu l'existence d'un préjudice lié aux pertes d'excédent d'exploitation et au défaut de perception des soultes et a ordonné une expertise aux fins de le chiffrer, et de rejeter les demandes de la FONDATION LENVAL ;

Classement CNIJ : 5405050205

54 08 01 01

C

Le ministre soutient :

- que si l'illégalité de l'arrêté ministériel du 10 mars 1992 refusant le transfert de 54 lits de gynécologie-obstétrique provenant de diverses cliniques vers la FONDATION LENVAL, laquelle leur cédait en échange 37 lits de médecine et 44 lits de chirurgie est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, cette illégalité n'est à l'origine d'aucun préjudice direct, certain et pouvant faire l'objet d'une évaluation sérieuse ;

- qu'en effet, d'une part et sur le principe, la jurisprudence n'admet pas l'indemnisation du préjudice éventuel résultant de la perte des bénéfices attendus ;

- qu'en l'espèce, la décision ministérielle de refus d'autorisation a été annulée parce qu'en droit le ministre ne pouvait déclarer caducs les lits de chirurgie et de médecine que la fondation voulait échanger, mais que ces lits, en fait, n'étaient pas en activité ou n'avaient jamais été installés ;

- que, plus précisément, s'agissant des soultes, dans la mesure où l'opération d'échanges ne s'est pas réalisée, chacun a gardé ses lits avec les valeurs totales estimées, et qu'il n'y a donc rien à indemniser à ce titre ;

- que, s'agissant des chiffres d'affaires et bénéfices, les excédents d'exploitation non réalisés par la nouvelle unité mère-enfant ont un caractère purement éventuel, et que la fondation participant au service public hospitalier, et financé par une dotation globale annuelle, la FONDATION LENVAL ne pouvait produire d'excédents d'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 septembre 2000, le mémoire en défense présenté pour la FONDATION LENVAL par Me X... ;

La fondation conclut au rejet du recours, par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement en tant qu'il ne lui a que partiellement donné satisfaction et la désignation d'un expert pour chiffrer les préjudices non retenus ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser 10.000 F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir :

- que l'Etat ne conteste pas sa responsabilité ;

- que suite à la décision de refus annulée, la fondation s'est trouvée en possession d'un outil, le centre mère-enfant, qu'elle n'a pas pu utiliser ;

- qu'un certain nombre de lits se sont retrouvés frappés de caducité par la seule faute de l'Etat ;

- que, s'agissant des soultes, l'attitude de l'administration a fait perdre à la fondation la contre-partie de l'échange qui était organisé ;

- que, s'agissant des pertes de bénéfices, elle démontre que la nouvelle entité aurait retiré de sa nouvelle forme d'exploitation les excédents qu'elle réclame ;

- que la fondation vise à obtenir des excédents de recettes en vue de l'amélioration du service rendu ;

- que la dotation globale ne s'applique qu'au secteur pédiatrique ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu la perte en capital, la fondation n'ayant pu ultérieurement obtenir l'autorisation sollicitée, ni la perte d'exploitation de 24 lits de chirurgie pédiatrique, dès lors qu'elle n'a pu utiliser ces lits comme elle l'avait prévu en mars 1991 ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2000, sous le n° 00MA00038, présentée pour la FONDATION LENVAL, dont le siège est ..., légalement représentée par son trésorier en exercice, domicilié es qualité audit siège, par Me X..., avocat ;

La fondation demande à la Cour de réformer le jugement en date du 22 octobre 1999, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en indemnisation de la perte en capital, de faire droit à cette demande et de condamner l'Etat au remboursement du droit de timbre ;

La fondation soutient :

- que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que cette perte ne présentait qu'un caractère hypothétique, dès lors qu'il n'est pas contesté que la décision du ministre a entraîné une impossibilité définitive de constituer l'unité de 78 lits prévue par elle ;

- que la circonstance que la fondation n'a pas envisagé de céder les installations qu'elle exploitait est sans influence sur la réalité du préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 avril 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que le préjudice en ce qui concerne la perte en capital est totalement éventuel ;

- que la somme demandée de 400.000 F en capital correspond à 400 lits de gynécologie ;

Vu, enregistré le 11 septembre 2000 le nouveau mémoire présenté pour la FONDATION LENVAL, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre :

- que l'Etat ne conteste pas sa responsabilité ;

- que suite à la décision de refus annulée, la fondation s'est trouvée en possession d'un outil, le centre mère-enfant, qu'elle n'a pas pu utiliser ;

- qu'un certain nombre de lits se sont retrouvés frappés de caducité par la seule faute de l'Etat ;

- que, s'agissant des soultes, l'attitude de l'administration a fait perdre à la fondation la contre-partie de l'échange qui était organisé ;

- que, s'agissant des pertes de bénéfices, elle démontre que la nouvelle entité aurait retiré de sa nouvelle forme d'exploitation les excédents qu'elle réclame ;

- que la fondation vise à obtenir des excédents de recettes en vue de l'amélioration du service rendu ;

- que la dotation globale ne s'applique qu'au secteur pédiatrique ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu la perte en capital, la fondation n'ayant pu ultérieurement obtenir l'autorisation sollicitée, ni la perte d'exploitation de 24 lits de chirurgie pédiatrique, dès lors qu'elle n'a pu utiliser ces lits comme elle l'avait prévu en mars 1991 ;

Vu 3°) le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2000, sous le n° 00MA02909, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat, ministre de l'emploi et de la solidarité, à payer à la FONDATION LENVAL la somme de 5.310.000 F, ainsi que les frais d'expertise liquidés à 86.681,40 F et une somme de 6.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le ministre se réfère à ses écritures dirigées contre le jugement avant dire droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 novembre 2002, le mémoire en défense présenté pour la FONDATION LENVAL par Me Z... ;

La fondation conclut au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat, ministre de la santé, à lui verser 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le recours du ministre ne contient aucun moyen dirigé contre le jugement définitif, et que la seule mention de ce que la production dudit jugement vient compléter l'instance relative au jugement avant dire droit ne saurait valoir motivation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me Z... de la SCP X... - WENZINGER pour la FONDATION LENVAL

- et les conclusions de M. Bocquet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 00MA00012, 00MA00038 et 00MA02909 sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Considérant que par un jugement en date du 22 octobre 1999, le Tribunal administratif de Nice a reconnu l'Etat responsable à raison de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 10 mars 1992 refusant le transfert de 54 lits de gynécologie-obstétrique provenant de diverses cliniques vers la FONDATION LENVAL, laquelle leur cédait en échange 37 lits de médecine et 44 lits de chirurgie, a rejeté la demande de la fondation tendant à être indemnisée de la perte en capital, a reconnu l'existence d'un préjudice lié aux pertes d'excédent d'exploitation et au défaut de perception des soultes, et a ordonné une expertise aux fins de chiffrer ledit préjudice ;

Considérant que, par la requête enregistrée sous le n° 00MA0038, la FONDATION LENVAL fait appel dudit jugement en tant qu'il rejetait sa demande tendant à être indemnisée de la perte en capital ; que cependant, postérieurement à l'introduction de l'appel de la FONDATION LENVAL, le Tribunal administratif de NICE a, par jugement en date du 10 novembre 2002, fixé le montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à ladite fondation ; que ce jugement, faute d'avoir été frappé d'appel par la fondation, est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions de ladite requête sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu, pour la cour d'y statuer ;

Considérant que dans le délai de recours contre le jugement définitif le ministre nous a fait parvenir ledit jugement en y joignant un courrier, enregistré sous le n° 00MA02909, dans lequel il précisait : je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, pour information, copie d'un 2ème jugement en date du 10 novembre 2000 du Tribunal administratif de Nice. Ce jugement vient en effet compléter celui du 22 octobre 1999, objet de l'appel susvisé et doit donc être intégré au dossier correspondant. ; que par ledit courrier, le ministre ne peut être regardé comme ayant présenté un recours suffisamment motivé, conforme aux prescriptions de l'article R411-1 du code de justice administrative ; que par suite ledit recours ne peut être que rejeté ;

Considérant que, la cour statuant par le présent arrêt sur le recours du ministre dirigé contre le jugement définitif, le recours n° 00MA0012 dirigée contre le jugement du 22 octobre 1999 est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu, pour la cour d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la FONDATION LENVAL présentées sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00MA00038 et le recours n° 00MA00012.

Article 2 : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité n° 00MA02909 est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la FONDATION LENVAL présentées au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FONDATION LENVAL et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire Y...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 00MA00012 00MA00038 00MA02909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00012
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-10;00ma00012 ?
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