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05/06/2003 | FRANCE | N°00MA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 05 juin 2003, 00MA00145


Vu 1°), le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement les 26 janvier et 14 avril 2000 sous le n° 00MA00145, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3161 en date du 4 novembre 1999, en tant que le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 3 août 1990 retirant à M. Y l'agrément d'employé de jeux et l'a condamné à payer à celui-ci une somme de 300.000 F ;

2°/ de rejeter la requête pr

ésentée par M. Y ;

3°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Classe...

Vu 1°), le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement les 26 janvier et 14 avril 2000 sous le n° 00MA00145, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3161 en date du 4 novembre 1999, en tant que le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 3 août 1990 retirant à M. Y l'agrément d'employé de jeux et l'a condamné à payer à celui-ci une somme de 300.000 F ;

2°/ de rejeter la requête présentée par M. Y ;

3°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Classement CNIJ : 49-05

63-02

C

Le ministre fait valoir, en ce qui concerne la légalité de la mesure de retrait, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa décision en date du 4 octobre 1990 de retirer son agrément d'employé de jeux à M. Y n'est pas illégale ; que la mise en cause de M. Y dans le cadre d'une procédure pénale ouverte pour escroquerie au détriment du casino de Cannes justifiait pleinement la mesure prise à son encontre eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé ; que l'intervention ultérieure d'une ordonnance de non lieu, d'ailleurs prononcée pour insuffisance de charges sérieuses, était sans effet sur le retrait d'agrément et n'obligeait pas l'administration à le retirer ou à l'abroger ; qu'en se bornant à retenir cette ordonnance de non lieu sans en indiquer le motif, les premiers juges ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce ; que le maintien de la mesure d'exclusion des salles de jeux justifiait également l'absence d'agrément de M. Y ; qu'en outre et s'agissant des conclusions à fin d'indemnisation, le tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son jugement de contradiction, retenir et indemniser un préjudice moral alors qu'il a, dans le même temps, confirmé la légalité de la mesure d'exclusion des salles de jeux prononcée contre M. Y ; que l'atteinte à la réputation retenue par les premiers juges résulte de l'implication de l'intéressé dans l'affaire du casino de Cannes, étant précisé que la mesure d'exclusion des salles de jeux emporte des effets similaires au retrait d'agrément ; qu'en ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution, le MINISTRE DE L'INTERIEUR précise que l'exécution du jugement l'exposerait à un risque de perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 août 2000, le mémoire en défense présenté pour M. Gérard Y, par Me GIRARD, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1999 susvisé du Tribunal administratif de Nice en ce que, d'une part, sa demande tendant à la réparation de son préjudice matériel a été rejetée et, d'autre part, son préjudice moral a été insuffisamment indemnisé ;

2°/ de rejeter les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR à fin de sursis à exécution du jugement ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2.500.000 F au titre de son préjudice économique et de lui allouer une somme de 500.000 F au titre de son préjudice moral, avec intérêts à compter de la présente requête ;

4°/ de le condamner également au paiement d'une somme de 50.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il fait valoir, en ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par le ministre, que les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires par provision nonobstant appel ; qu'il n'est pas démontré que l'exécution du jugement exposerait l'administration à la perte définitive de la somme en question ; que, s'agissant de la décision de lui retirer son agrément, cette sanction ne se justifiait pas du seul fait de l'implication de M. Y dans une affaire d'escroquerie ; qu'elle est dès lors entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ; que le ministre aurait pu se contenter de suspendre l'agrément sans l'annuler ; que le non lieu dont il a bénéficié a été prononcé pour absence de charge ; que le ministre ne pouvait méconnaître la présomption d'innocence ; qu'en ce qui concerne son préjudice, il a droit à la réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral ; que les premiers juges n'ont fait droit qu'à sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de 300.000 F ; qu'il maintient ses prétentions initiales sur ces chefs de préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2000 sous le n° 00MA00242, présentée pour M. Gérard Y, demeurant 12, rue Pas de Gallou au Cannet (06110), par Me GIRARD, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3161 en date du 4 novembre 1999, en tant que le Tribunal administratif de Nice a limité à 300.000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui payer ;

2°/ de condamner l'Etat à lui payer, au titre de son préjudice financier, une somme de 2.500.000 F et au titre de son préjudice moral, une somme de 500.000 F, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la présente requête ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F en remboursement des frais non compris dans les dépens ;

Il fait valoir que la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR de lui retirer son agrément d'employé de jeux est intervenue en méconnaissance de la présomption d'innocence et de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que l'absence d'agrément a eu pour conséquence de l'empêcher d'exercer ses fonctions et d'obliger son employeur à le licencier ; qu'en prononçant cette mesure alors qu'il était simplement inculpé pour des faits d'escroquerie, le ministre a commis une erreur d'appréciation ; qu'une simple suspension de l'agrément aurait dû intervenir ; que l'ordonnance de non lieu dont il a bénéficié le 5 août 1993 est devenue définitive ; que sa motivation s'impose aux juridictions administratives ; que les premiers juges ne pouvaient retenir et réparer le préjudice moral tout en rejetant la demande portant sur le préjudice économique ; qu'en ce qui concerne ce dernier, il s'analyse en une perte de chance de retrouver un emploi équivalent ; qu'il n'a jamais fait antérieurement l'objet de remarques défavorables de son employeur ; que son préjudice moral doit être réparé à hauteur de 500.000 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 août 2000, le mémoire présenté pour M. Y, qui reprend ses précédentes conclusions en faisant valoir les mêmes moyens ;

M. Y demande également à la Cour de rejeter les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Il fait valoir, en outre, que le jugement du tribunal administratif est exécutoire par provision nonobstant appel ; qu'il n'est pas démontré que l'exécution du jugement exposerait l'administration à la perte définitive de la somme en question ;

Vu, enregistrés les 26 septembre 2000 et 22 novembre 2001, les mémoires présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. ORSONI ;

Le ministre fait valoir, en ce qui concerne la légalité de la mesure de retrait, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa décision en date du 4 octobre 1990 de retirer son agrément d'employé de jeux à M. Y n'est pas illégale ; que la mise en cause de M. Y dans le cadre d'une procédure pénale ouverte pour escroquerie au détriment du casino de Cannes justifiait pleinement la mesure prise à son encontre eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé ; que l'intervention ultérieure d'une ordonnance de non lieu, d'ailleurs prononcée pour insuffisance de charges sérieuses, était sans effet sur le retrait d'agrément et n'obligeait pas l'administration à le retirer ou à l'abroger ; qu'en se bornant à retenir cette ordonnance de non lieu sans en indiquer le motif, les premiers juges ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce ; que le maintien de la mesure d'exclusion des salles de jeux justifiait également l'absence d'agrément de M. Y ; qu'en outre et s'agissant des conclusions à fin d'indemnisation, le tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son jugement de contradiction, retenir et indemniser un préjudice moral alors qu'il a, dans le même temps, confirmé la légalité de la mesure d'exclusion des salles de jeux prononcée contre M. Y ; que l'atteinte à la réputation retenue par les premiers juges résulte de l'implication de l'intéressé dans l'affaire du casino de Cannes, étant précisé que la mesure d'exclusion des salles de jeux emporte des effets similaires au retrait d'agrément ; que la perte de chance de retrouver un emploi dans un casino résulte surtout de sa mise en cause dans le cadre d'une procédure pénale ;

Vu, enregistré le 7 février 2002, le mémoire en réponse présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins, en faisant valoir les mêmes moyens, que dans ses précédentes écritures et demande que les sommes qui lui soient allouées soient fixées à 381.122,54 euros au titre du préjudice économique, 76.224,50 euros au titre de son préjudice moral et 7.622,45 euros en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le décret n° 59-1498 du 22 décembre 1959 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- les observations de M. Y Gérard ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et la requête de M. Y sont dirigés contre le même jugement du Tribunal administratif de Nice et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 3 août 1990, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a, d'une part, retiré à M. Y l'agrément d'employé de jeux dont il était titulaire et, d'autre part, exclu ce dernier des salles de jeux ;

Considérant, en premier lieu, que, pour retirer, par décision en date du 3 août 1990, à M. Y son agrément comme employé de jeux, le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé sur le motif, porté à sa connaissance, que l'intéressé avait été impliqué dans une affaire d'escroquerie concernant l'établissement de jeux de Cannes dans lequel il exerçait ses fonctions ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. Y ait commis les faits qui lui ont été imputés ; que d'ailleurs il a bénéficié le 5 août 1993 d'une ordonnance de non-lieu dans le cadre de l'action pénale engagée à son encontre ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'établit pas en appel, pas plus qu'il ne l'avait fait en première instance, que d'autres faits que ceux ayant donné lieu à la procédure pénale susmentionnée étaient de nature à justifier le retrait d'agrément prononcé ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y, la décision du 3 août 1990 du MINISTRE DE L'INTERIEUR est entachée d'illégalité ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, que si le ministre a également prononcé à l'encontre de M. Y une mesure d'exclusion des salles de jeux, l'existence à la date de cette mesure d'une instruction pénale ouverte à l'encontre de M. Y pour des faits d'escroquerie était de nature à justifier que celui-ci soit exclu des salles de jeux, sans qu'une telle exclusion, eu égard à sa nature, puisse être regardée comme portant atteinte à la présomption d'innocence ; que par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré l'Etat responsable du préjudice résultant pour M. Y du retrait de son agrément d'employé de jeux ;

Sur le préjudice :

Considérant en premier lieu, que M. Y demande une indemnité au titre de son préjudice matériel correspondant à la perte de son salaire et à la perte de chance de retrouver un emploi lui offrant un salaire équivalent ; que si M. Y a été licencié par son employeur à compter du 6 octobre 1990, au vu de la décision du ministre de lui retirer son agrément d'employé de jeux, la perte de revenu dont il a été victime, qui trouve également son origine dans la mesure d'exclusion prise à son encontre par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui n'est pas entachée d'illégalité, ne peut dès lors être regardée comme ayant un lien direct et certain avec le retrait d'agrément fautif ; que, de plus, M. Y n'apporte aucun élément permettant d'établir que les refus d'embauche lui ont été opposés en raison de l'absence d'agrément ministériel, un tel agrément n'étant pas une condition à l'engagement mais uniquement un préalable nécessaire à la prise de fonction ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 susvisé ; que par suite, M Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice économique ;

Considérant, en second lieu, que le retrait d'agrément a entraîné pour M. Y un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, alors même que l'atteinte à sa réputation résulte essentiellement de sa mise en cause dans l'affaire du casino de Cannes ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 5.000 euros (32.797,85 F) l'indemnité correspondante ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. Y demande que l'indemnité qui lui est accordée porte intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à cette date, soit le 4 février 2000 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Y tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité que l'Etat (ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) est condamné à payer à M. Y est ramenée à 5.000 euros (cinq mille euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2000.

Article 2 : Le jugement, en date du 4 novembre 1999, du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de M. Y et le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. HERMITTE, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00145 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00145
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-05;00ma00145 ?
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