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03/06/2003 | FRANCE | N°01MA01791

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 03 juin 2003, 01MA01791


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2001, sous le n° 01MA01791, présentée pour la Mutuelle d'Assurances des Commerçants et Industriels de France (M.A.C.I.F.) - Provence Méditerranée, dont le siège est ..., représentée par son directeur régional en exercice, par

Me REQUIN-TOURRET, avocate à la Cour ;

La M.A.C.I.F. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-7580, n° 98-8444, n° 99-3282, n° 00-4806 en date du

15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa

demande tendant à ce que la commune de Bollène et le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagem...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2001, sous le n° 01MA01791, présentée pour la Mutuelle d'Assurances des Commerçants et Industriels de France (M.A.C.I.F.) - Provence Méditerranée, dont le siège est ..., représentée par son directeur régional en exercice, par

Me REQUIN-TOURRET, avocate à la Cour ;

La M.A.C.I.F. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-7580, n° 98-8444, n° 99-3282, n° 00-4806 en date du

15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bollène et le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse soient condamnés à lui verser la somme de 8.318.457 F et une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles, et à ce qu'il leur soit ordonné sous astreinte de 10.000 F par jour de retard d'effectuer les travaux nécessaires pour éviter le renouvellement du sinistre ;

2°/ de condamner la commune de Bollène, subsidiairement la commune de Bollène, l'Etat, la société Autoroutes du Sud de la France et la Compagnie Nationale du Rhône, subsidiairement l'Etat, la société Autoroutes du Sud de la France, la Compagnie Nationale du Rhône, à hauteur d'un tiers chacun, à lui verser la somme de 8.318.457 F et une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que les premiers juges ont rejeté à tort comme irrecevable sa demande d'indemnité sur le terrain des fautes commises par la commune de Bollène et le syndicat intercommunal dans la mesure où elle avait déposé sa demande préalable à ces deux collectivités dès le 28 décembre 1998 ; que de surcroît, la commune et le syndicat avaient lié le contentieux en répondant sur le fond ; qu'en l'absence d'imprévisibilité, la force majeure ne saurait lui être opposée ; que la force majeure n'est de surcroît pas susceptible d'éteindre toute responsabilité ; que la responsabilité pour faute de la commune est engagée du chef du non-respect de l'article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales qui lui imposait de prendre des mesures de sûreté alors que l'inondation était grave et imminente ; que la commune avait une obligation d'entretien des berges et du lit du Lez jusqu'à l'axe médian sur toute la partie de cette rivière où elle est propriétaire riverain ; que la commune est également responsable du mauvais état des bassins affluents, de la construction d'obstacles à l'écoulement naturel des eaux, de l'urbanisation croissante sans règle de prévention, et des modifications du lit du Lez ; que la commune devait faire participer les riverains au financement de l'entretien du Lez ; que la commune a protégé une rive au détriment de l'autre ; qu'il ressort d'une lettre d'un ingénieur rural des eaux et forêts que le syndicat intercommunal assure l'entretien de la rivière du Lez ; que la commune est responsable de l'absence de re-calibrage du Lez suite aux travaux sur les ouvrages de décharge du canal de Donzère Mondragon et du mauvais entretien des buses sous l'autoroute A 7 ; que le système d'évacuation des eaux pluviales et usées est insuffisant ; que la responsabilité de la commune peut également être recherchée en l'absence de faute des chefs de l'état du réseau d'évacuation des eaux pluviales, de l'insuffisance du mur de protection sur une des rives du Lez, de l'absence de continuité du mur du camping municipal, du défaut d'aménagement des berges dont elle est propriétaire, du manque d'entretien des buses sous l'autoroute et des ponts sur le Lez, de la délivrance de permis de construire en zone inondable, de sa décision d'implanter un camping municipal en zone inondable, du système de clapet anti-retour ; que les premiers juges ont jugé à tort qu'aucune demande n'avait été formulée contre l'Etat, la Compagnie Nationale du Rhône ou la société Autoroutes du Sud de la France ; que l'Etat a été défaillant dans le curage des entraves apportées à la circulation des eaux et les dépôts de détritus dans la partie du Lez qui ne relève pas de la commune ; que la responsabilité de la Compagnie Nationale du Rhône est engagée si elle a la charge de l'entretien du passage sous autoroute, si l'aménagement de l'évacuation de l'eau n'a pas été terminé correctement, en fonction du rôle joué par le déversoir, si l'installation en limite de la commune a entraîné des dégradations et affouillements à la base des berges, et en fonction de l'implication du canal de Donzère Mondragon dans les dommages ; que la responsabilité d'A.S.F. est engagée du chef du remblai de la voie percée de sept buses qui n'ont pas joué leur rôle d'évacuation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2002, présenté pour la Compagnie Nationale du Rhône (C.N.R.), par la S.C.P. SCAPEL-SCAPEL-GRAIL-BONNAUD, avocats à la Cour ;

La C.N.R. demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de la M.A.C.I.F. à lui payer une somme de 4.573,47 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les demandes dirigées contre elle sont irrecevables en appel en application de l'article R.811-1 du code de justice administrative car elles sont constitutives de demandes nouvelles ; que la M.A.C.I.F. n'a jamais sollicité sa mise en cause en première instance ; que le jugement attaqué est parfaitement motivé ; que la C.N.R. avait été mise en cause par la commune de Bollène et le syndicat intercommunal ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2002, présenté pour la commune de Bollène, représentée par son maire en exercice et le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse, représenté par son président en exercice, par Me FESSOL, avocat à la Cour ;

La commune de Bollène et le syndicat intercommunal demandent à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de la M.A.C.I.F. à leur verser à chacun une somme de 1.524,49 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la force majeure est caractérisée ; que la modification du lit du Lez est de la responsabilité de la S.N.C.F., de la C.N.R., de la société A.S.F., de l'Etat et des communes en amont de Bollène ; que la police du Lez, rivière non domaniale, relève de l'Etat ; que l'Etat est responsable en raison de son retard à imposer l'élaboration et la mise en oeuvre du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles ; que les riverains sont responsables des détritus qui encombrent le Lez ; que les fautes alléguées relèvent de la police des eaux, pas de l'article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales ; que les pouvoirs de police du maire ne peuvent être invoqués à propos d'une situation de catastrophe naturelle de force majeure ; que le syndicat intercommunal est en charge de la bonne évacuation des eaux nuisibles, pas de la prévention des phénomènes exceptionnels ; que le syndicat ou la commune ne peuvent obliger la commune de Mondragon à faire fonctionner les vannes du déversoir implanté en limite communale ; que l'aménagement de la seule rive droite du Lez n'a pas provoqué ou aggravé l'inondation ; qu'il n'existe pas de lien entre le pont de Verdun et la présence du camping municipal ; que l'entretien de la rivière n'est pas à la charge de la commune, qui n'a commis aucune faute en s'abstenant d'obliger les autorités compétentes ou les riverains à intervenir ; qu'elle n'a aucune responsabilité dans le mauvais entretien des affluents du Lez et les modifications apportées aux méandres de la rivière ; que le fait que la commune soit propriétaires de quelques hectomètres de berges ne transforme pas la rivière en ouvrage public ; que la police des eaux relève de la responsabilité de l'Etat ; que le pont des Pompiers appartient au département ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2002, présenté pour la société des Autoroutes du Sud de la France (A.S.F.), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me CARBONNIER, avocat à la Cour ;

L'A.S.F. demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de chacun des appelants à lui verser une somme de 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les demandes dirigées contre elle sont nouvelles et donc irrecevables car les premiers juges avaient estimé que ces mises en cause, émanant non pas de la M.A.C.I.F. mais de la commune de Bollène et du syndicat intercommunal, étaient en outre dépourvues de moyen ; qu'aucune réouverture d'instruction n'était intervenue ; que le défaut de visa de certaines conclusions n'entache pas le jugement d'irrégularité dès lors que le Tribunal a analysé ces conclusions et y a statué d'une manière expresse ; qu'elle n'a pas été partie à l'expertise ; que l'expert ne s'est pas prononcé sur le défaut d'entretien des buses situées sous l'autoroute et n'évoque pas le défaut d'entretien sous l'autoroute ; que l'expert ne mentionne pas A.S.F. parmi les acteurs susceptibles d'être impliqués dans la survenance du dommage ; que les buses étaient régulièrement entretenues ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2002, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que la force majeure est caractérisée ; que l'entretien et le curage des cours d'eau relèvent de la responsabilité des riverains ; que l'Etat n'est pas tenu de se substituer aux propriétaires défaillants ; que la modification des pratiques culturales et les défrichements relève d'autres législations qui ne peuvent être rattachées à la police des eaux ; qu'il n'existe pas de lien direct entre ces pratiques et les inondations en cause ;

Vu la lettre du 17 avril 2003 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative de Marseille a informé les parties que les moyens tirés de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à la responsabilité pour faute de la commune de Bollène en qualité de propriétaire riveraine du Lez du chef de l'absence de curage du lit de ce cours d'eau et de la mise en oeuvre du régime de la responsabilité sans faute relativement aux ouvrages publics dont le fonctionnement est incriminé sur le terrain de la responsabilité pour faute, d'ordre public, étaient susceptibles d'être soulevés d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 28 avril 2003, présenté pour la société des Autoroutes du Sud de la France par Me CARBONNIER ;

La société A.S.F. persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la lettre du 30 avril 2003 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative de Marseille a informé les parties que le moyen tiré de l'absence de moyen de droit ou de fait à l'appui des conclusions tendant en première instance à la mise en cause de l'Etat était susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 2 mai 2003, présenté pour la commune de Bollène et le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse par Me FESSOL ;

La commune et le syndicat intercommunal persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que l'éventuelle responsabilité tirée du défaut de curage du lit du Lez ressort de la seule compétence du tribunal d'instance ; que le moyen tiré de la mise en oeuvre du régime de la responsabilité sans faute relativement aux ouvrages publics dont le fonctionnement est incriminé sur le terrain de la responsabilité pour faute ne peut concerner que le lit du Lez dans la traversée de la commune, qui n'est pas un ouvrage public ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2003, présenté pour la Compagnie Nationale du Rhône, par Me Z... ;

La C.N.R. persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que ses ouvrages n'ont pu en aucune manière aggraver les conséquences de la crue du Lez ; qu'elle n'a pas en charge l'aménagement complet du Lez ; que le passage sous l'autoroute A 7 et l'entretien des 7 buses sont dans le périmètre de la concession de la société A.S.F. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi du 16 septembre 1807 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de M. POCHERON, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., substituant Me REQUIN-TOURRET, pour la M.A.C.I.F. ;

les observations de Me FESSOL pour la commune de Bollène et le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse ;

- les observations de Me Z... pour la Compagnie Nationale du Rhône ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la nuit du 30 septembre au

1er octobre 1993, un orage particulièrement violent faisant suite à plusieurs fortes précipitations les jours précédents, entraînait à Bollène (Vaucluse) une forte crue des eaux du Lez, affluent du Rhône, entre 22h et 4h du matin ; que le centre ville et 470 hectares en milieu péri-urbain étaient inondés ; que de nombreux véhicules et près de 900 habitations, locaux professionnels, et entreprises étaient endommagés ; que la commune de Bollène était d'ailleurs déclarée sinistrée par arrêté interministériel du 12 octobre 1993 ; que l'Association de Défense des Sinistrés de Bollène et une victime ont obtenu du président du Tribunal administratif de Marseille une mesure d'expertise prononcée par ordonnance du 7 avril 1995, M. Y... étant désigné en qualité d'expert ; que le rapport de ce dernier a été déposé au Tribunal le 2 août 1996 ; que, suite à ce rapport, 55 victimes, ainsi que la M.A.C.I.F. Provence-Méditerranée, subrogée dans les droits de ses assurés, ont présenté des requêtes en réparation de leur préjudice devant le Tribunal administratif de Marseille, qui les a toutes rejetées ; que la M.A.C.I.F. et 48 autres victimes font appel de ces jugements de rejet ; que, par la présente requête, la M.A.C.I.F. demande la condamnation de la commune de Bollène et du Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse, subsidiairement de l'Etat, de la société Autoroutes du Sud de la France (A.S.F.) et de la Compagnie Nationale du Rhône (C.N.R.) à lui verser une indemnité de 8.318.457 F ;

Sur la recevabilité en appel des conclusions de la M.A.C.I.F. dirigées contre la société A.S.F., la C.N.R. et l'Etat :

Considérant que la société A.S.F. et la C.N.R. opposent une fin de non-recevoir aux conclusions tendant à leur condamnation en réparation du préjudice allégué par la M.A.C.I.F. à hauteur de leur part respective de responsabilité qui sera éventuellement déterminée par la Cour administrative d'appel de Marseille au motif que la requérante ne les aurait pas mises en cause en première instance et qu'elles avaient été appelées en garantie par la commune de Bollène et le syndicat intercommunal ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que la M.A.C.I.F., qui, dans sa requête au tribunal administratif avait seulement demandé la condamnation de la commune de Bollène et du Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse, et alors que la commune de Bollène avait fait valoir en défense qu'un certain nombre d'autres personnes, dont l'Etat, la C.N.R. et la société A.S.F. avaient des responsabilités dans la survenance du sinistre, a seulement demandé, dans deux mémoires enregistrés le 29 septembre 2000 et le 18 avril 2001, que, en tant que de besoin, la responsabilité des autres défendeurs soit reconnue, et qu'ils soient conjointement et solidairement condamnés à réparer le préjudice qu'elle avait subi ; qu'en l'absence de désignation précise des personnes à mettre en cause, comme de tout moyen et de toute indication du fondement juridique de l'action susceptible d'être exercée contre ces autres défendeurs, la M.A.C.I.F. ne saurait utilement se plaindre de ce que le tribunal a analysé ses écritures, irrecevables sur ce point, comme ne le saisissant pas de conclusions contre d'autres personnes ou collectivités que la commune de Bollène et le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions que la mutuelle requérante dirige devant la Cour contre l'Etat, la C.N.R. et la société A.S.F. doivent être regardées comme nouvelles en appel, et, partant, irrecevables ;

Sur la recevabilité des moyens présentés par la M.A.C.I.F. sur le fondement de la faute :

Considérant que la M.A.C.I.F. soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bollène et du syndicat intercommunal pour faute au motif de l'absence de décisions préalables de rejet de ses demandes d'indemnité à ces deux personnes morales publiques ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que dans la procédure enregistrée sous le n° 97-7580 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, la commune et le syndicat intercommunal ont, par mémoire enregistré le 7 septembre 1998, opposé une fin de non-recevoir aux conclusions de la M.A.C.I.F. tendant à leur condamnation pour faute en l'absence de la demande préalable d'indemnité qui aurait dû leur être adressée ; que, suite au dépôt par la requérante le 28 décembre 1998 de deux réclamations auprès des défendeurs, ceux-ci ont, par mémoire du 7 janvier 1999, expressément abandonné leur fin de non-recevoir et répondu sur le fond aux conclusions litigieuses ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé irrecevables, et ont rejeté pour cette raison, les moyens présentés par la M.A.C.I.F. sur le fondement de la faute ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'ensemble des moyens de première instance et d'appel, de statuer sur ces moyens ;

Sur les responsabilités :

Sur la force majeure :

Considérant que M. Y..., expert, dans son rapport, décrit les précipitations à l'origine de l'inondation en cause comme un phénomène pluvieux très important en quantité et en durée mais qui, météorologiquement, n'est pas vraiment exceptionnel ; qu'il y précise en outre que toutes les conditions de la force majeure ne sont pas ici réunies, l'anormalité n'est pas évidente... le phénomène d'octobre 1993 ne pouvait pas être considéré comme imprévisible. ; que, par ailleurs, la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle par l'administration n'implique pas par lui-même l'existence d'une situation de force majeure ;

Considérant qu'en conséquence la crue du Lez des 30 septembre et

1er octobre 1993 a été provoquée par des pluies qui, bien qu'ayant présenté une importance exceptionnelle, n'ont pas eu le caractère d'un événement de force majeure ; que, par suite, la commune de Bollène, le syndicat intercommunal et l'Etat ne sont pas fondés à soutenir que les dommages subis par la M.A.C.I.F. en qualité de subrogée dans les droits de ses assurés seraient imputables à un cas de force majeure ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant en premier lieu qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 alors en vigueur que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative dans l'exercice de la mission qui lui incombe, en vertu des articles 103 et suivants du code rural, d'exercer la police des cours d'eau non domaniaux et de prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés, que les dommages dus à l'inondation litigieuse ont été sensiblement aggravés par le mauvais état du cours et des berges du Lez et de ses affluents, cours d'eau non domaniaux, encombrés par des objets et des résidus de toutes sortes ; que la commune de Bollène et le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse, qui avait pour objet la police et la conservation des ouvrages, la répartition des eaux et la réalisation de divers travaux en lien avec ses compétences, n'avaient pas l'obligation d'assurer l'entretien du Lez ou le pouvoir de contraindre les propriétaires riverains à le faire ; qu'en tout état de cause il appartenait au préfet du Vaucluse, en vertu du code rural, d'assurer la police et en particulier de veiller au curage des cours d'eau ; que ce préfet s'est abstenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le respect de la réglementation alors que des crues importantes avaient eu lieu certaines années précédentes et que le lit du cours d'eau était notoirement encombré au moment des faits litigieux ; que, par suite, le ministre de l'écologie et du développement durable n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait eu aucune carence en l'espèce dans les pouvoirs de police des autorités de l'Etat ; que, cependant, en l'absence en l'espèce de conclusions recevables dirigées par la mutuelle contre l'Etat, la part de responsabilité correspondante, qui peut être fixée à hauteur de 30 %, sera laissée à la charge de la M.A.C.I.F. ;

Considérant en deuxième lieu que la requérante, s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise, invoque le retard mis par le préfet du Vaucluse à mettre en oeuvre les prescriptions relatives à la prévention des risques naturels prévisibles prévues par les lois susvisées des 22 juillet 1987 et 2 février 1995 ainsi que du décret susvisé du 5 octobre 1995 ; qu'en tout état de cause seules les dispositions de la loi du 22 juillet 1987 sont opposables en l'espèce, les dommages étant intervenus le 1er octobre 1993 ; que, de surcroît, il ne résulte pas de l'instruction l'existence d'un lien direct entre ce retard et l'existence ou l'aggravation des dommages ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée de ce chef ;

Sur la responsabilité pour faute de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes alors en vigueur, la police municipale comprend notamment : II-6° le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que...les inondations...de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours, et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure. ; qu'en vertu de l'article L.131-7 du même code : Dans le cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L.131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. ;

Considérant en premier lieu que si la M.A.C.I.F. invoque l'abstention par le maire de prise de mesures de sûreté alors que l'inondation était grave et imminente, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations et il ne ressort pas du rapport d'expertise qu'une faute lourde aurait été commise dans le cadre des opérations d'alerte et de secours ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. Y..., expert, que la décharge de la maison Gerbaud, dont la commune ne conteste pas qu'elle en tolérait l'existence illégale, a entraîné une réduction des épandages au moment de la crue ainsi qu'un apport de détritus dans le lit de la rivière ; que le Plan d'Occupation des Sols alors en vigueur ne comprenait pas de prescriptions suffisantes en matière de prévention des inondations ; que la responsabilité de la commune est ainsi engagée vis à vis de la M.A.C.I.F. du chef des fautes commises ;

Considérant en troisième lieu que la commune n'avait pas, avant l'inondation en cause, satisfait en qualité de propriétaire riveraine d'une partie des berges du Lez et en vertu des dispositions des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807, à l'obligation d'entretien des berges, et du lit de la rivière jusqu'à son axe médian, qui lui incombait ; que, cependant, en l'absence d'aménagement spécifique susceptible de conférer à ces berges et au lit du cours d'eau un caractère d'ouvrage public, le juge administratif est incompétent pour connaître de ce chef de préjudice qui, concernant un litige entre personnes privées, relève du juge civil ;

Considérant en quatrième lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les modifications du lit du Lez, si elles ont eu un rôle non négligeable dans les conséquences de l'inondation du 1er octobre 1993, trouvent leur origine dans des travaux exécutés par de multiples intervenants et qu'il ne peut en être attribué de manière certaine, même partiellement, la responsabilité à la défenderesse ; que le lien direct entre l'urbanisation et le déboisement du territoire communal et les désordres litigieux n'est pas établi ; que la délivrance par le maire de Bollène de permis de construire en zone inondable n'est pas démontrée ; que, par suite, la responsabilité de la commune ne saurait être mise en cause sur ces chefs ;

Sur la responsabilité sans faute de la commune de Bollène :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert judiciaire que les buses situées au droit du pont des Pompiers, censées assurer le retour des eaux qui s'accumuleraient dans le champ voisin en cas de crue, étaient en nombre insuffisant et obturées des deux côtés par de la maçonnerie, ce qui annulait leur utilité ; que, de surcroît, elles étaient dépourvues d'un système d'ouverture mécanique depuis la route nécessaire à leur efficacité ; qu'une seule arche du pont Notre-Dame fonctionnait normalement, les deux autres arches présentant un gabarit très réduit à cause de l'ensablement de la rivière à cet endroit et d'occupations de toutes sortes ; qu'en amont du pont Notre-Dame, la commune avait procédé à l'installation d'épis transversaux qui ont constitué des obstacles à l'écoulement naturel des eaux faute d'aménagement adapté ; que la surélévation par la commune du quai de la Résistance situé sur la rive droite du Lez et l'absence de mur de protection sur la rive gauche a aggravé les conséquences de l'inondation de cette dernière rive ; que l'interruption du mur de protection longeant le camping municipal au droit de la dernière parcelle riveraine a annulé une grande partie de la protection amorcée par ce mur ; qu'au niveau de la digue de l'Ambisque, la zone naturelle d'épandage a été contrariée par un enrochement important effectué par la commune ; qu'au niveau du virage du siphon du canal de Pierrelatte, la berge de la rive droite n'était pas empierrée et que la défenderesse n'était pas intervenue sur les affouillements en pied de berge de la rive gauche ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la responsabilité sans faute de la commune est ainsi engagée vis à vis de la M.A.C.I.F. sur le fondement du dommage de travaux publics, les victimes assurées étant tiers par rapport aux ouvrages publics en cause ; qu'eu égard au régime juridique qui est celui de la responsabilité sans faute, la commune n'est pas, en ce qui concerne sa part propre de responsabilité dans le sinistre, fondée à invoquer la faute ou le fait de tiers à l'encontre des victimes ;

Sur la responsabilité du Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse :

Considérant que le règlement intérieur de ce syndicat, qui regroupe les communes de Bollène, Mondragon, Lapalud, et Lamotte, lui attribue la police et la conservation des ouvrages, la répartition des eaux, et la réalisation de divers travaux ; que s'il est regrettable que ce syndicat, aux moyens limités, soit insuffisamment attentif aux problèmes de prévention des crues exceptionnelles, il résulte du rapport d'expertise que seule l'absence de certains équipements dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées a eu des conséquences établies, et d'ailleurs limitées, sur la gravité des dommages en cause ; que la responsabilité sans faute du syndicat peut être engagée dans cette mesure pour dommage de travaux publics, les victimes étant tiers par rapport aux installations et équipements publics dont le syndicat était en charge ; que ce syndicat n'est pas fondé à invoquer le fait de tiers en ce qui concerne sa propre responsabilité vis à vis des victimes ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont écarté toute responsabilité dans le sinistre de ce syndicat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la part de responsabilité de la commune de Bollène dans les conséquences dommageables du sinistre peur être fixée à 35 % dont 5% conjointement et solidairement avec le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse eu égard à la responsabilité commune de ces deux personnes publiques dans l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales ;

Sur la responsabilité sans faute de la C.N.R. :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le canal de Donzère Mondragon, ouvrage de la C.N.R., aliénait le cône de déjection du Lez ; que le système mis en place pour l'écoulement des eaux dans le canal de décharge était insuffisant en cas de débit important comme dans le cas de l'espèce ; qu'au niveau du passage sous l'autoroute A 7, domaine concédé à la C.N.R., il existait un manque de continuité hydraulique entre le point bas, par ailleurs mal entretenu, qui recueille les eaux, et le contre-canal voisin dans lequel les eaux devaient pouvoir s'évacuer ; qu'enfin, en limite de commune, les installations de la C.N.R. avaient entraîné un étranglement du gabarit du Lez et une dégradation de l'enrochement et des affouillements à la base des berges ; que ces différents travaux, effectués par la C.N.R. sans les précautions indispensables pour assurer l'écoulement des eaux, ont contribué à l'aggravation des dommages liés à la crue du Lez ; que, par suite, la C.N.R. doit être regardée comme étant responsable des conséquences dommageables dues à l'existence ou au mauvais état d'entretien de ses ouvrages ; que, cependant, en l'absence de conclusions recevables dirigées par la mutuelle contre cet établissement, la part de responsabilité correspondante, qui peut être fixée à hauteur de 10 %, sera laissée à la charge de la M.A.C.I.F. ;

Sur la responsabilité sans faute de la société A.S.F. :

Considérant que la M.A.C.I.F. reproche à la société A.S.F. l'absence de rôle d'évacuation des sept buses situées sous l'autoroute A 7 dont l'entretien incombe à cette société ; que, cependant, la société défenderesse produit des carnets de travaux hebdomadaires attestant de l'entretien régulier des buses en cause avant les faits litigieux ; que, de surcroît, M. Y..., expert, n'a pas considéré comme établi le défaut d'entretien allégué par les parties lors de la visite des lieux, et n'a pas mentionné une éventuelle insuffisance de ces installations en cas de crue importante du Lez ; que, par suite, la responsabilité de la société A.S.F. n'est pas en tout état de cause engagée à l'égard de la requérante ;

Sur la responsabilité des autres personnes physiques ou morales :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'il y a également lieu de prendre en compte, à l'égard de la requérante, la responsabilité du département du Vaucluse du chef du mauvais entretien du pont des Pompiers, de la commune de Mondragon, du chef de son refus d'ouvrir les vannes du réservoir situé sur son territoire, et des riverains du Lez du chef de leur absence de curage du lit du cours d'eau et d'entretien de ses berges ; que la part de responsabilité, qui peut être estimée à 25 %, imputable à ces personnes, qui n'ont pas été mises en cause par la mutuelle, et qui, d'ailleurs, s'agissant des riverains du Lez, n'auraient pu l'être que devant la juridiction judiciaire, doit être, dans ses conséquences, laissée à la charge de la M.A.C.I.F. ;

Sur les demandes de mise en cause de l'Etat, de la Compagnie Nationale du Rhône et de la société A.S.F. formulées en première instance par la commune de Bollène et par le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse :

Considérant que dans les termes où elles sont formulées, ces demandes ne peuvent être interprétées comme des appels en garantie ; qu'en tant qu'elles tendent à l'atténuation ou à l'exonération de la part propre des responsabilités incombant aux demandeurs, elles ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le fait des tiers ne peut être utilement invoqué par les auteurs d'un dommage de travail public attrait sur le terrain du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation des faits de l'espèce en attribuant à la commune de Bollène 35 % de la responsabilité des dommages, dont 5 % conjointement et solidairement avec le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse ; que le surplus des conséquences dommageables du sinistre, qui relève de l'Etat à hauteur de 30 %, de la C.N.R. à hauteur de 10 %, et, pour 25 % du fait des riverains du Lez et de ses affluents, du département du Vaucluse et de la commune de Mondragon, sera, en l'absence de mise en cause des intéressés, laissé à la charge de la M.A.C.I.F. ;

Sur le préjudice :

Considérant que le préjudice allégué par la M.A.C.I.F. est justifié par les sommes versées à ses assurés en réparation des dommages qu'ils ont subi suite à la crue du Lez du

1er octobre 1993 ; que le montant de 8.318.457 F, soit 1.268.140,59 euros, réclamé par la requérante n'est d'ailleurs pas contesté par les défendeurs ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, ce préjudice, qui résulte d'une inondation soudaine et catastrophique, revêt un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation ; que, compte tenu du partage de responsabilité effectué par le présent arrêt, l'indemnité mise à la charge de la commune de Bollène est fixée à 443.849,21 euros, dont 63.407,03 euros conjointement et solidairement avec le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Bollène à payer à la M.A.C.I.F. une somme de 1.000 euros et le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien Hydraulique du Réseau du Nord Vaucluse à payer à la requérante une somme de 150 euros, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a cependant pas lieu de condamner la M.A.C.I.F. à payer à la société A.S.F. et à la C.N.R. les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, la C.N.R. et la société A.S.F., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la M.A.C.I.F. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens et à ce que la M.A.C.I.F., qui n'est pas partie perdante face à la commune de Bollène et au Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse, soit condamnée à payer à ceux-ci les sommes qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 mai 2001 est annulé.

Article 2 : La commune de Bollène est condamnée à payer à la M.A.C.I.F. Provence Méditerranée une indemnité de 443.849,21 euros (quatre cent quarante-trois mille huit cent quarante-neuf euros et vingt et un centimes), dont 63.407,03 euros (soixante-trois mille quatre cent sept euros et trois centimes) conjointement et solidairement avec le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse.

Article 3 : La commune de Bollène et le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse verseront respectivement les sommes de 1.000 euros (mille euros) et 150 euros (cent cinquante euros) à la M.A.C.I.F. Provence Méditerranée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la M.A.C.I.F. Provence Méditerranée est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Bollène, du Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien du Nord Vaucluse, de la société des Autoroutes du Sud de la France et de la Compagnie Nationale du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au directeur régional de la Mutuelle d'Assurances des Commerçants et Industriels de France - Provence Méditerranée, au représentant légal de la Compagnie Nationale du Rhône, au maire de Bollène, au président du Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse, au président-directeur général de la société des Autoroutes du Sud de la France et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. POCHERON, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2003,

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Michel POCHERON

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui les concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

15

N° 01MA01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01791
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : REQUIN-TOURRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-03;01ma01791 ?
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