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27/05/2003 | FRANCE | N°99MA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 mai 2003, 99MA00348


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 1999 sous le n° 99MA00348, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me BERARD, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes en date du 22 juillet 1996 autorisant son licenciement pour faute ;

2°/ d'annuler la décision en cause ;

Classement CNIJ : 66-07-01-03

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Le requérant soutient que :

- la procédure suivie pour son licenciement est entachée d'irr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 1999 sous le n° 99MA00348, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me BERARD, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes en date du 22 juillet 1996 autorisant son licenciement pour faute ;

2°/ d'annuler la décision en cause ;

Classement CNIJ : 66-07-01-03

C

Le requérant soutient que :

- la procédure suivie pour son licenciement est entachée d'irrégularités ; qu'en effet, la décision de l'inspecteur du travail de proroger le délai d'instruction de 15 jours ne lui a pas été notifiée et que la deuxième décision de l'inspecteur du travail en date du 22 juillet 1996 n'a pas été prise régulièrement ;

- le retrait par l'inspecteur du travail de sa première décision a fait naître une décision implicite de rejet qui s'opposait à ce que soit prise une nouvelle décision d'autorisation ;

Vu, enregistré le 6 juillet 1999 le mémoire présenté pour la S.A. Casino de Menton qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une indemnité de 15.000 F au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir :

- que le moyen tiré du défaut de notification de la décision du 22 juillet 1996 manque en fait et serait, en tout état de cause, inopérant ;

- que la demande de première instance, enregistrée le 14 novembre 1997, est tardive, l'intéressé ayant eu, en outre, connaissance acquise de la décision au plus tard le 7 août 1997 ;

- à titre subsidiaire, qu'aucune décision implicite de rejet n'a été acquise au requérant ;

Vu, enregistré le 15 octobre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir :

- que la demande de première instance était tardive et que cette irrecevabilité aurait pu être soulevée d'office ;

- qu'à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'absence de notification de la décision du 22 juillet 1996 manque en fait ; que la décision initiale du 16 janvier 1996, ayant été contestée devant le tribunal administratif, n'était pas devenue définitive à la date du 22 juillet 1996, à laquelle elle a été retirée ; qu'aucune décision implicite de rejet n'est née et qu'en tout état de cause, le non-respect du délai d'enquête prévu est sans influence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me PONTHIEU substituant la SCP KLEIN-GODDARD pour la S.A. Casino de Menton ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. José X, qui exerçait les fonctions de caissier au Casino de Menton et détenait un mandat de membre suppléant du comité d'entreprise, demande l'annulation du jugement du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section des Alpes-Maritimes en date du 22 juillet 1996 autorisant son licenciement pour faute grave ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.236-11, L.412-18, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les délégués du personnel, titulaires et suppléants, les membres, titulaires et suppléants, du comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les membres du comité d'hygiène et de sécurité, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, en outre, que l'article R.436-4 du code du travail précise : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire... L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée... (d'autorisation de licenciement) ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article. La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié... ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que M. X n'ait pas reçu le courrier de l'inspecteur du travail précisant que le délai d'instruction était prorogé, cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité de la procédure ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 juillet 1996 n'ait pas été régulièrement notifiée à l'intéressé, qui soutient en avoir seulement reçu copie pour information, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité même de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 22 juillet 1996, l'inspecteur du travail a pris, conjointement à la décision attaquée, une décision de retrait d'une première autorisation de licenciement en date du 16 janvier 1996 ; que ce retrait pour illégalité est intervenu au cours de l'instance devant le tribunal administratif dirigée contre cette première décision ; que M. X se prévaut du fait qu'à la date à laquelle ce retrait est intervenu, une décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement serait née, et soutient que cette décision implicite négative s'opposerait à ce que l'inspecteur du travail statue à nouveau et accorde l'autorisation demandée ; que M. X n'étant pas l'auteur de la demande adressée à l'administration n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de prétendus droits attachés à l'intervention d'une décision implicite de rejet de la dite demande ; que l'autorité administrative n'étant, par ailleurs, dessaisie qu'après une décision implicite d'autorisation, l'inspecteur du travail avait, en l'espèce et à la date du 22 juillet 1996, encore compétence pour prendre la décision d'autorisation en litige ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, qui ne conteste pas la gravité de la faute qui lui est reprochée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du 22 juillet 1996 autorisant son licenciement pour faute grave ;

Sur les conclusions du Casino de Menton tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. X à verser à la S.A. Casino de Menton la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la S.A. Casino de Menton sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, à la S.A. Casino de Menton et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 99MA00348

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N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00348
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : RIVIERE-BERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-27;99ma00348 ?
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