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27/05/2003 | FRANCE | N°99MA00307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 27 mai 2003, 99MA00307


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 1999 sous le n° 99MA00307, présentée pour M. Daniel X demeurant ... par la SCP d'avocats RENUCCI et BAUDIN ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 21 mars 1994 refusant d'autoriser son licenciement pour faute grave ainsi que la décision implicite de rejet du recours formé par l'employeur auprès du ministre du travail ;

Classeme

nt CNIJ : 54-05-04

C

2°/ de rejeter les demandes d'annulation des décisio...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 1999 sous le n° 99MA00307, présentée pour M. Daniel X demeurant ... par la SCP d'avocats RENUCCI et BAUDIN ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 21 mars 1994 refusant d'autoriser son licenciement pour faute grave ainsi que la décision implicite de rejet du recours formé par l'employeur auprès du ministre du travail ;

Classement CNIJ : 54-05-04

C

2°/ de rejeter les demandes d'annulation des décisions en cause présentées par la S.A. Casino de Menton ;

3°/ de condamner la S.A. Casino de Menton à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient :

- que les faits qui lui sont reprochés remontant au 21 janvier 1994, il bénéficie de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 ;

- que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que le doute sur l'origine du trou de caisse bénéficie au salarié ; qu'il en est de même des autres griefs à son encontre, lesquels ont d'ailleurs déjà fait l'objet d'une première sanction de mise à pied ;

- que la seule perte de confiance de l'employeur, à supposer qu'elle soit justifiée, ne permet pas de licencier un salarié protégé ;

Vu, enregistré le 26 avril 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête, en se référant aux observations déjà produites en première instance, selon lesquelles la matérialité des faits reprochés à M. X n'est pas véritablement établie ;

Vu, enregistré le 26 mai 1999, le mémoire présenté pour la S.A. Casino de Menton qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir :

- que les faits reprochés à M. X constituant des manquements à la probité et à l'honneur ne peuvent bénéficier de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;

- que la matérialité des faits est établie, le comportement de M. X au cours du week-end du 22 au 23 janvier 1994 traduisant sa volonté de tenter de combler un déficit qu'il savait lui être imputable ;

- que les faits antérieurs invoqués ne font que confirmer la désinvolture de l'intéressé dans l'exécution de son travail ;

- que la perte de confiance dans un salarié disposant de responsabilités peut justifier une autorisation de licenciement ;

- que les allégations de discrimination ne sont pas fondées ; que la condamnation pour délit d'entrave d'un responsable du casino, intervenue en 1997, ne sanctionne qu'une erreur de calcul des heures de délégation du personnel ;

Vu II) enregistrée le 21 mai 2002 sous le n° 02MA00901 la requête présentée pour M. X ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 25 août 1999 annulant la décision de refus d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail le 18 février 1999 et autorisant son licenciement pour faute grave ;

2°/ d'annuler la décision ministérielle en cause ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Le requérant soutient :

- qu'à la date d'intervention de la décision ministérielle, une décision implicite de rejet lui était acquise ;

- que la décision attaquée est viciée par l'absence de mention de la qualité de conseiller du travail du salarié, laquelle fonction est également protégée, d'autant que sont applicables, en pareil cas, les dispositions combinées des articles L.122-14-16 et L.412-18 du code du travail qui ne sont pas non plus visées ;

- que la décision ministérielle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne se prononce pas sur deux éléments de fait retenus par l'inspecteur du travail pour refuser son autorisation, à savoir les nouvelles fonctions de l'intéressé et l'absence de fait nouveau depuis 1994 ;

- qu'à la supposer même établie, la faute était amnistiée par la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;

- que le licenciement n'est pas sans lien avec les mandats détenus ;

Vu, enregistré le 4 décembre 2002, le mémoire présenté par la S.A. Casino de Menton qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir :

- que la décision ministérielle en date du 19 août 1999 a été prise avant l'expiration du délai de 4 mois expirant le 20 août 1999 et un éventuel dépassement de délai serait sans conséquence ;

- que le moyen relatif à l'absence de prise en compte de la qualité de conseiller du travail de M. X, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable ; qu'en tout état de cause, l'administration du travail avait connaissance de cette qualité, dont il a été fait état notamment lors de l'enquête contradictoire menée le 4 février 1999 ;

- que la décision ministérielle est suffisamment motivée ;

- que les faits commis rentrent dans les cas d'exception au bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;

- que, dans son jugement en date du 18 novembre 1998, le Tribunal administratif de Nice a considéré que les faits étaient établis ;

- que la décision attaquée se borne à faire application du principe de l'autorité de la chose jugée et ne peut, dès lors, être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, enregistré le 12 décembre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir :

- que le fait que sa décision ait été notifiée au requérant au-delà du délai de 4 mois suivant la réception du recours hiérarchique est sans influence sur sa légalité dès lors qu'à la supposer même intervenue, la décision implicite de rejet devrait être regardée comme retirée par la décision explicite attaquée ;

- que le mandat de conseiller du salarié étant exercé hors de l'entreprise, il n'avait pas à prendre en compte cet élément ; qu'au surplus, une simple erreur de visa n'entache pas d'illégalité la décision rendue ;

- que la motivation est suffisante en l'espèce, dès lors qu'il s'agissait d'exécuter un jugement du tribunal administratif et que l'inspecteur du travail n'avait pas retenu l'intérêt général pour s'opposer au licenciement ;

- que l'amnistie ne couvre pas les faits dès lors qu'il y a, de toute façon, un manquement grave aux règles déontologiques de la fonction de caissier et, par là-même, un manquement à l'honneur ;

- que la discrimination n'est pas établie ;

Vu, enregistré le 9 mai 2003, le mémoire présenté pour M. X qui informe la Cour de son désistement dans les instances n° 99MA00307 et 02MA00901 compte tenu d'une transaction intervenue avec le Casino de Menton ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me JEGOU-VINCENSINI substituant Mes RENUCCI et T. BAUDIN pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 9 mai 2003, M. X a déclaré se désister de ses deux requêtes ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 99MA00307 et 02MA00901.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la S.A Casino de Menton et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00307 02MA00901 6

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N° 99MA00307 02MA00901

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N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00307
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : JM.RENUCCI-T.BAUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-27;99ma00307 ?
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