Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 1998, sous le n° 98MA01988, présentée pour la S.A.R.L. S.S.D. dont le siège social est 8, rue Jean Jaurès à Cannes (06400), représentée par son gérant en exercice, par Me CASSIN, avocat ;
Classement CNIJ : 60-02-05-01-03
C+
La S.A.R.L. S.S.D. demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement, en date du 18 juin 1998, du Tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a condamné la commune de Roquebrune-Cap-Martin à lui verser une indemnité limitée à 4.375.636,70 F, inférieure à ses demandes ;
2°/ de condamner la commune de Roquebrune-Cap-Martin à lui verser la somme de 91.179.352 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1994 ;
3°/ de condamner la commune de Roquebrune-Cap-Martin à lui verser la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La S.A.R.L. S.S.D. fait valoir que le jugement attaqué est contraire à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 15 septembre 1998 ; qu'il repose en outre sur une évaluation de son préjudice entachée de contradictions, d'erreurs et d'omissions ; que cela concerne notamment l'évaluation du coût des honoraires d'architecte, de géomètre expert, de bureau d'étude en rapport avec l'établissement du dossier de permis de construire et sa mise en oeuvre pour lesquels les premiers juges n'ont pas retenu, sans justifier leur décision, l'ensemble des factures prises en compte par l'expert et le sapiteur qu'il s'est adjoint alors pourtant qu'ils ont considéré, à juste titre, qu'elles avaient été acquittées ; que, de ce fait, les chefs de préjudice retenus à ce titre par le tribunal devraient être augmentés de 6.659.863 F ; que le préjudice qu'elle a subi, au titre des frais de commercialisation supportés sur le fondement des stipulations du contrat d'agent commercial conclu le 27 mars 1992 avec la S.A.R.L. Prestige Panorama devra être indemnisé à hauteur de 119.362.102,98 F ; que d'ailleurs, un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 22 septembre 1994 prévoyant que la société S.S.D. verserait une telle somme à son agent commercial ; que si cette somme n'a pas été effectivement versée, elle reste due ; que par suite, ce préjudice revêt un caractère certain ; que le montant des travaux réalisés dans le cadre de l'exécution du permis de construire est supérieur à celui qu'a retenu le tribunal administratif et qu'il y a lieu d'augmenter l'indemnité accordée à ce titre par ce tribunal d'une somme de 220.555,07 F ; que le montant des frais financiers est également supérieur de 2.249.989,10 F au montant retenu par les premiers juges ; qu'il y a lieu d'augmenter du montant de la somme correspondante, l'indemnité accordée par le tribunal à ce titre ; qu'il en va de même pour les frais de gestion, qui ont été valablement attestés pour un montant de 1.726.087 F ; que les intérêts sont dus sur les sommes détaillées ci-dessus à la date du 22 mars 1994 et non à celle du 6 mai 1994 retenue par les premiers juges ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge la somme de 50.000 F correspondant aux frais de procédure qu'elle a dû exposer au cours des diverses instances ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 25 janvier 1999, le mémoire en défense présenté pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par son maire en exercice, par Me MOSCHETTI, avocat ;
La commune de Roquebrune-Cap-Martin demande à la Cour de condamner l'Etat à la garantir à concurrence du tiers de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre selon le partage de responsabilités retenu par la cour de céans dans son arrêt du 15 septembre 1998, sous réserve des pourvois en cours à l'encontre de cet arrêt ;
Elle fait valoir qu'il y a lieu, sur ce point, de faire application de l'arrêt de la Cour de céans en date du 15 septembre 1998 qui a fait droit à son appel en garantie à l'encontre de l'Etat ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 9 février 2000, le mémoire présenté pour le ministre de l'équipement, des transports et du logement, tendant au rejet de la requête et de l'appel en garantie formé par la commune de Roquebrune-Cap-Martin et à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a condamné la commune à verser à la société S.S.D. la somme de 4.375.636,70 F au lieu de 3.625.636,79 F ;
Le ministre fait valoir que, s'agissant de la prise en compte des honoraires d'architecte, de géomètre-expert et de bureau d'études techniques, la Société S.S.D. n'établit pas que les factures dont elle demande le remboursement seraient en rapport avec le dossier de demande de permis de construire et la mise en oeuvre de celui-ci ; que les frais liés à la création de la zone d'aménagement concerté ont été à juste titre écartés par le tribunal administratif saisi seulement d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'illégalité du permis de construire ; que, s'agissant des frais de commercialisation, les collectivités publiques ne sauraient être déclarées responsables du fait des clauses de la convention signée entre la société S.S.D. et la société Prestige Panorama, sur les liens desquelles on peut s'interroger ; que le préjudice invoqué n'est pas établi, la société S.S.D. ne justifiant aucunement avoir déboursé les 119.362.102,98 F qu'elle réclame ; que la reconnaissance de dettes de la société S.S.D. figurant dans un protocole transactionnel conclu avec la société Prestige Panorama ne rend pas à lui seul le préjudice invoqué indemnisable ; que la société S.S.D n'établit pas, en ce qui concerne le coût des travaux, que les frais correspondants seraient en relation directe avec l'autorisation de construire ; que l'expert a chiffré à tort les frais financiers que réclame la société S.S.D. sur la base de l'ensemble des dépenses exposées par cette société, lesquelles comportent des frais qui n'ont pas un caractère indemnisable ; que la société S.S.D. ne justifie pas le caractère indemnisable de son préjudice lié à ses frais financiers ; que, s'agissant des frais de gestion, la société S.S.D. ne précise pas suffisamment l'objet et le débiteur des frais invoqués à ce titre, n'établit pas qu'elle les aurait exposés ni que ces frais seraient la conséquence directe de la seule annulation du permis de construire ; que, pour les intérêts applicables aux sommes dues, le point de départ de leur application ne peut être antérieur à la date de la réception par la commune de la réclamation de la société S.S.D., date qui devra être établie ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de rejeter les conclusions en garantie de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, celles-ci n'étant pas fondées ; que les premiers juges auraient dû limiter, d'après les conclusions de l'expertise ordonnée par le jugement du 18 janvier 1996, le montant de la condamnation de la commune à la somme de 3.625.636,79 F ; que l'Etat n'a commis aucune faute de nature à justifier qu'il garantisse la commune des condamnations prononcées contre elle ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 16 mai 2000, le mémoire présenté pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par son maire en exercice, habilité à ester en justice par une délibération du conseil municipal de la commune en date du 19 décembre 1996, par Me MOSCHETTI, avocat, tendant à ce que la Cour :
1°/ à titre principal, déclare que le rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Nice est inexploitable et infirme en conséquence le jugement attaqué ;
2°/ désigne en conséquence à nouveau un expert avec pour mission de donner tous éléments de fait permettant de déterminer le montant des frais d'études et de gestion, de commercialisation exposés du 27 octobre 1992 au 16 décembre 1993 et effectivement réglés, des frais d'honoraires d'architecte et éventuellement de bureau d'études correspondant à l'établissement du dossier de permis de construire délivré le 27 octobre 1992, des frais financiers afférents exclusivement aux dépenses d'études, de gestion, de commercialisation, honoraires d'architecte et de bureaux d'études présentés, exposés effectivement pendant la période précitée ;
3°/ subsidiairement et à titre d'appel incident, de ramener à la somme de 418.308 F les sommes allouées à la société S.S.D au titre des honoraires B.E.T. Michel Martineau, de ramener les honoraires dus à Sol Essais à 1.011.215,60 F, de décider qu'il n'y a pas lieu à indemnisation des honoraires X/Etrafu et Furia ; encore plus subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées de ce chef ;
4°/ en ce qui concerne les travaux réalisés et les frais financiers, de réformer le jugement entrepris et de juger qu'il n'y a pas lieu à indemnisation ;
5°/ de déclarer que la somme allouée à la société S.S.D. au titre des frais de commercialisation n'est pas due à hauteur de 170.000 F ;
6°/ en toute hypothèse, de juger que l'Etat devra relever et garantir la commune de Roquebrune-Cap-Martin de toutes condamnations prononcées contre cette dernière, selon les proportions fixées par l'arrêt à intervenir ;
7°/ de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le point de départ des intérêts ;
8°/ de condamner la société S.S.D. à payer les frais de l'expertise et à payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
9°/ de rejeter les conclusions de la société S.S.D. ;
La commune de Roquebrune-Cap-Martin fait valoir que le rapport de l'expert désigné par le tribunal n'est ni précis ni détaillé ; qu'il ne permet pas d'apprécier l'importance des frais supportés en fonction de leur nature ; que l'expert n'a pas vérifié si les factures qu'il a relevées avaient été effectivement réglées ; qu'il n'a pas davantage vérifié si la TVA sur ces factures avait été récupérée et n'a pas examiné ce qu'il en était de la TVA résiduelle ; qu'il n'a nullement répondu à la mission qui avait été confiée ; qu'en ce qui concerne les frais d'architecte, de géomètre et de bureau d'études, certains d'entre eux n'ont pas été engagés en pure perte ; que, s'agissant du B.E.T. Martineau, les factures prises en compte par le tribunal représentent une somme de 418.308 F et non la somme de 447.388 F retenue par le tribunal ; que la somme de 3.500 F doit être retirée de ce total, dès lors qu'il n'est pas justifié des prestations réalisées au titre du suivi de chantier ; que s'agissant de Sol Essais, il y a lieu, au vu des factures émises, de réduire la somme de 1.331.435,62 F allouée par le tribunal, d'un montant de 320.000 F ; que l'indemnité de 53.370 F allouée par le tribunal au titre des honoraires Furia n'est pas due, faute de production du contrat entre Furia et S.S.D. sur la base duquel ils ont été établis ; que le tribunal a fait un calcul erroné des sommes dues à X/Etrafu ; qu'en tout état de cause, la somme allouée n'est pas due, en application du contrat conclu entre S.S.D. et M. X ; que si des honoraires ont été prévus, pour un montant de 640.000 F HT, en application d'une convention prise le 1er avril 1991 cette somme n'est pas due, faute de lien entre ces honoraires et le préjudice indemnisable consécutif à l'annulation du permis de construire ; qu'en toute hypothèse, il convient de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à l'architecte ; que c'est à tort que le tribunal a évalué à la somme de 6.337.909,52 F les travaux réalisés dans le cadre de l'exécution du permis de construire, dès lors que ces travaux n'ont pas été réalisés inutilement ; qu'un permis de construire, délivré le 20 avril 1995, a d'ailleurs été mené à bien sur le terrain d'assiette du projet en litige ; que le rapport d'expertise ne permet pas de calculer les frais financiers ; que la société S.S.D. ne justifie pas leur paiement ; que leur importance est due à la seule carence des gestionnaires de la société S.S.D. ; que la requête de la société S.S.D. n'étant pas fondée, le complément des sommes qu'elle demande ne peut être accordé ; qu'à ce titre, il n'est pas justifié que le supplément des honoraires du cabinet Sery, d'ailleurs sans lien direct avec la faute de la commune, ait été acquitté par la société S.D.D. ; qu'il en va de même pour les factures de M. Y ; que la facture de M. Z en date du 19 janvier 1994 est postérieure à la période de responsabilité arrêtée ; que pour les autres factures d'honoraires d'architectes, soit elles sont postérieures à la période de responsabilité, soit les sommes ne sont pas dues ou leur règlement n'est pas justifié ; que les frais de l'AFAN ne sont pas la conséquence directe et certaine de l'annulation du permis de construire ; que les sommes réclamées au titre de l'intervention d'Euro Document concernent non le permis de construire mais la zone d'aménagement concerté ; que les frais de commercialisation ne peuvent être pris en compte dès lors qu'il n'est pas établi que la société S.D.D. ait versé quoi que ce soit à la société Prestige Panorama avec laquelle elle entretient d'ailleurs des liens, notamment du fait d'un gérant commun, qui rendent la transaction conclue le 22 septembre 1994 suspecte ; qu'il n'est pas certain que la société S.D.D. doit indemniser son agent commercial ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 16 mai 2000, le mémoire présenté pour la société S.S.D., tendant aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la capitalisation des intérêts sur les sommes qui lui sont dues en principal, par les mêmes moyens que la requête et, en outre, par les moyens que les intérêts moratoires applicables aux sommes qui lui sont dues doivent courir à compter du 23 mars 1994 ; que la demande incidente de l'Etat tendant à voir ramener le montant de la condamnation principale à la somme de 3.625.636,79 F ne peut être accueillie ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 17 juillet 2000, le mémoire présenté par le secrétaire d'Etat au logement tendant au rejet de l'appel en garantie de la commune de Roquebrune-Cap-Martin en raison de l'annulation de l'article 6 de l'arrêt de la Cour du 15 septembre 1998 prononcée par le Conseil d'Etat le 21 juin 2000 ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 juillet 2000, le mémoire présenté pour la société S.S.D., tendant aux mêmes fins que la requête, et, en outre, à ce que la Cour :
1°/ rejette l'appel incident de la commune de Roquebrune-Cap-Martin ;
2°/ écarte les mémoires présentés au nom de l'Etat ;
3°/ condamne la commune de Roquebrune-Cap-Martin à lui verser la somme de 86.803.716 F, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 23 mars 1994 et prononce la capitalisation desdits intérêts ;
Elle fait valoir, outre les mêmes moyens que la requête, que les conclusions incidentes de la commune de Roquebrune-Cap-Martin sont irrecevables comme portant sur un litige distinct de celui auquel se réfère l'appel principal ; qu'elles sont au surplus, infondées et dilatoires ; que la méthodologie de l'expertise ordonnée par le tribunal est parfaitement claire ; que les grands livres ont toujours été tenus à la disposition de l'expert, comme de la Cour ; que la société S.S.D. a toujours acquitté toutes ses factures ; que les frais financiers ont été justifiés ; que les remarques de la commune relative à la TVA sont sans objet ; qu'il y a lieu d'indemniser la société S.S.D. de tous les frais d'architectes et de bureaux d'études, y compris ceux relatifs à la géologie et à la faisabilité de l'opération ; qu'en ce qui concerne le B.E.T. Martineau, le Tribunal administratif de Nice a commis une erreur de calcul de 1.000 F ; que les frais engagés, en ce qui concerne les architectes, s'élèvent à 10.810.390 F au lieu des 4.577.960 F alloués à la société S.S.D. par le tribunal ; que l'établissement du dossier de permis de construire et sa mise en oeuvre sont indissociables de la ZAC ; que les frais engagés au titre de la ZAC le sont dans le but de l'obtention d'un permis de construire ; que la construction de 430 m² de surface hors oeuvre nette réalisée sur un des terrains d'assiette du permis de construire annulé constitue une dation au profit de M. A en paiement du prix de son terrain, selon acte de vente du 26 novembre 1991 ; que de très importants travaux ont été réalisés sur la base de ce permis de construire pour un montant de 6.558.465,02 F et non de 6.337.909,52 F retenus par le tribunal administratif, tous les terrassements, VRD et voies d'accès prévus ayant été réalisés ; que la société S.S.D. qui bénéficiait d'une ouverture de crédit supérieure à 100.000.000 F a supporté 23.000.000 F d'agios ; que la contestation par la commune de Roquebrune-Cap-Martin, concernant la mise à sa charge des frais d'architecte et des frais financiers est irrecevable ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a écarté certaines factures qui lui étaient présentées ; que c'est également à tort que les premiers juges ont écarté du préjudice indemnisable les indemnités dues par la société S.S.D. à la société Prestige Panorama pour un montant de 119.362.102 F ; que le montant des frais financiers doit être augmenté de la somme de 2.249.989,10 F ; qu'une nouvelle attestation de M. B, expert comptable, produite devant la Cour confirme et précise le détail des frais de gestion et leur répartition entre les exercices 1992 à 1994 ; que le montant de ces frais s'élève à 1.726.087 F ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré que les intérêts courraient à compter du 6 mai 1994, date de la requête introductive d'instance devant ce tribunal ; que la date du 23 mars 1994 doit être retenue comme point de départ de ces intérêts ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 22 février 2001, le mémoire présenté pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin, tendant aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que dans ses précédentes écritures à l'exception de sa demande tendant à être relevée et garantie par l'Etat des condamnations qui seraient prononcées contre elle, qu'elle abandonne ;
Elle fait également valoir que son appel incident est parfaitement recevable ; que le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal est trop approximatif et ne répond pas à la mission confiée à l'expert ; qu'on ne peut soutenir que la commune ait eu le temps de faire valoir ses observations sur le premier rapport de l'expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 1998, sous le n° 98MA02176, présentée pour la S.A.R.L. S.S.D., dont le siège social est situé 8, rue Jean Jaurès à Cannes (06400), représentée par son gérant en exercice, par Me CASSIN, avocat ;
La société S.S.D. demande au président de la Cour, statuant en référé, de lui allouer une indemnité provisionnelle de 6.720.806,60 F à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin éventuellement garantie par l'Etat dans les proportions fixées par l'arrêt de la Cour du 15 septembre 1998 ;
La société fait valoir que les conditions exigées par l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplies, à savoir, l'existence d'une requête au fond, enregistrée sous le n° 98MA01988, une demande chiffrée, en l'espèce à hauteur de 6.720.806,60 F et une demande fondée sur une créance non sérieusement contestable, dès lors qu'il est simplement fait application des principes posés par l'arrêt de la Cour du 15 septembre 1998 aux sommes allouées par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 18 juin 1998, qui a condamné la commune de Roquebrune-Cap-Martin à lui verser 4.375.636,70 F, assorti des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1994 capitalisé au 5 juin 1996 et 14 août 1997 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 25 janvier 1999, le mémoire en défense présenté pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par son maire en exercice, par Me MOSCHETTI, avocat, tendant à la condamnation de l'Etat à la garantir à concurrence du tiers de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en application de l'arrêt de la Cour du 15 septembre 1998 ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 8 février 1999, le mémoire présenté pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin, qui :
1°/ s'en rapporte à justice sur la somme réclamée en principal par la société S.S.D. sous réserve d'une éventuelle minoration des sommes allouées à la société S.S.D. par jugement du Tribunal administratif de Nice du 18 juin 1998 et sous réserve de la réformation éventuelle de l'arrêt de la Cour du 15 septembre 1998 en cassation ;
2°/ conclut au rejet de la demande relative aux intérêts et à la capitalisation de ces intérêts qui est irrecevable ;
3°/ demande que l'Etat soit condamné à la garantir des sommes mises à sa charge dans la proportion du tiers de ces condamnations ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 mars 1999, le mémoire en réplique, présenté pour la S.A.R.L. S.S.D., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre, par le moyen que le droit pour la société S.S.D., d'obtenir le paiement des intérêts moratoires sur les sommes restant dues est d'ores et déjà établi par l'arrêt du 15 septembre 1998 ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 9 avril 1999, le mémoire en défense présenté par le Secrétaire d'Etat au logement, tendant au rejet de l'appel en garantie présenté par la commune de Roquebrune-Cap-Martin par les moyens que la S.A.R.L. S.S.D. n'a pas demandé la condamnation de l'Etat ; que l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 25 mai 1999, le mémoire présenté pour la S.A.R.L. S.S.D. tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me FERRACCI de la S.C.P. HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES, pour la société S.S.D. ;
- les observations de Me MOSCHETTI pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de la société S.S.D., enregistrées sous les numéros 98MA01988 et 98MA02176, présentent à juger les mêmes questions ; que par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 98MA01988 :
Considérant que par une délibération en date du 17 octobre 1991, le conseil municipal de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté au lieu-dit Saint Roman , dont le plan d'aménagement de zone a été adopté par une délibération en date du 30 janvier 1992 ; que le 15 mai 1992, le maire de ladite commune a délivré à la société S.S.D. un certificat d'urbanisme positif ; que le 22 octobre 1992, le conseil municipal a approuvé le dossier de la zone et confié sa mise en oeuvre à la société S.S.D. ; que, dans le cadre de cette opération et par un arrêté en date du 27 octobre 1992, le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a délivré à la société S.S.D. un permis de construire un ensemble immobilier à usage hôtelier et de logements ; que toutefois, par un jugement en date du 16 décembre 1993 du Tribunal administratif de Nice, confirmé en appel par un arrêt en date du 8 avril 1997 de la Cour administrative d'appel de Lyon, cet arrêté, ainsi que le certificat d'urbanisme du 15 mai 1992 ont été annulés ; que suite à cette annulation, la société S.S.D. a saisi la commune de Roquebrune-Cap-Martin d'une demande d'indemnisation préalable, laquelle a été rejetée par décision en date du 28 mars 1994 ; que ladite société a alors saisi le Tribunal administratif de Nice d'une requête tendant à ce que la commune soit déclarée responsable du préjudice résultant pour elle de l'illégalité du certificat d'urbanisme et du permis de construire susmentionnés ; que, par un premier jugement en date du 18 janvier 1996, le tribunal administratif, après avoir retenu la responsabilité de la commune de Roquebrune-Cap-Martin dans son principe mais limité cette responsabilité au quart des conséquences dommageables de l'illégalité des certificat d'urbanisme et permis de construire susmentionnés, a ordonné une expertise en vue de déterminer la nature et l'importance du préjudice subi par la société S.S.D. ; que par un second jugement en date du 18 juin 1998, les premiers juges ont condamné la commune de Roquebrune-Cap-Martin à payer à la société S.S.D. une indemnité de 4.375.636,70 F ; que toutefois, par un arrêt en date du 15 septembre 1998, la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par la commune de Roquebrune-Cap-Martin contre le jugement du 18 janvier 1996, l'a partiellement réformé en ce qui concerne tant le partage de responsabilité retenu que l'étendue du préjudice susceptible d'être réparé ; que la société S.S.D. fait appel du jugement en date du 18 juin 1998 en tant qu'il ne lui donne pas entièrement satisfaction ; que la commune de Roquebrune-Cap-Martin a également formé un appel incident contre ce jugement ;
Sur la recevabilité de l'appel incident :
Considérant que la commune de Roquebrune-Cap-Martin demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société S.S.D. ; que cet appel incident, alors même qu'il porte, pour partie, sur des chefs de préjudice non contestés par la société S.S.D. ne présente pas à juger de questions distinctes de celles de la requête et est, par suite, recevable ; qu'en conséquence, la fin de non recevoir opposée par la société S.S.D. doit être écartée ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne l'étendue du présent litige :
Considérant que dans son arrêt susmentionné en date du 15 septembre 1998, la Cour de céans, après avoir fixé la part de responsabilité devant être supportée par la commune de Roquebrune-Cap-Martin aux deux tiers des conséquences dommageables pour la société S.S.D. de l'annulation du certificat d'urbanisme positif du 15 mai 1992 et du permis de construire du 27 octobre 1992, a précisé l'étendue du préjudice dont ladite société est en droit de demander réparation en considérant qu'il doit inclure les frais d'études, de gestion et de commercialisation exposés, au titre du projet immobilier concerné, entre le 27 octobre 1992, date de délivrance du permis de construire et le 16 décembre 1993 date de son annulation par le Tribunal administratif de Nice, les frais d'honoraires d'architecte et de bureau d'étude correspondant à l'établissement du dossier de permis de construire du 27 octobre 1992, les frais financiers afférents aux dépenses d'études, de gestion, de commercialisation et aux honoraires d'architecte, de bureau d'étude exposés pendant la période susmentionnée ; qu'à ces chefs de préjudice, la Cour a également ajouté les frais d'acquisitions foncières et de libération du sol engagés postérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme positif du 15 mai 1992, sous déduction de la valeur vénale des terrains ainsi que les frais financiers correspondant aux emprunts souscrits à cet effet et les frais de mise en sécurité du chantier exposés à l'arrêt des travaux suite à l'annulation du permis de construire ; que toutefois, la Cour ayant ordonné un complément d'expertise portant sur les frais de mise en sécurité du chantier, les frais d'acquisition et de libération des terrains, les frais financiers résultant des emprunts contractés pour faire face aux acquisitions et libération susmentionnées et renvoyé les parties devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité destinée à réparer ces chefs de préjudice, il n'y a pas lieu, pour la Cour de se prononcer, dans le présent arrêt, sur ces chefs de préjudice ;
En ce qui concerne l'expertise :
Considérant que la commune de Roquebrune-Cap-Martin soutient que le rapport d'expertise ne permettrait pas d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice subi par la société S.D.D. ; que toutefois, l'expert, qui a eu accès à l'ensemble des factures et des documents comptables de la société S.D.D., a recensé les factures qui, selon lui, devaient être prises en compte, les a classées par date compte tenu de la période de responsabilité définie par le Tribunal administratif de Nice et, enfin, indiqué celles d'entre elles qui posaient problème, laissant au juge le soin d'apprécier si elles doivent ou non être retenue ; que l'expert a également vérifié si lesdites factures avaient été acquittées ; que par suite, le rapport d'expertise n'est pas entaché d'imprécisions de nature à le rendre inexploitable dans sa totalité ;
En ce qui concerne les honoraires des architectes et des bureaux d'études :
Considérant en premier lieu, que la société S.S.D. demande, au titre des honoraires du cabinet de géomètre Sery, la somme de 348.133,80 F (53.072,66 euros) ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par l'expert désigné par le Tribunal administratif de Nice que ce cabinet est intervenu dans le cadre de la préparation du projet immobilier litigieux et de son exécution ; que par suite, il y a lieu de retenir les factures produites et annexées au rapport d'expertise qui se rapportent au projet en litige, dont l'illégalité est le fondement en cause de la responsabilité de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, à l'exception toutefois de la facture n° 9 correspondant à une réunion chez un notaire et de la facture n° 10 se rapportant à des formalités auprès du service des hypothèques, dont il n'est pas établi qu'elles concernent la préparation ou l'exécution du dit projet ; qu'en conséquence, l'indemnité à laquelle peut prétendre la société S.S.D. s'élève à 307.119,45 F (46.820,06 euros) ;
Considérant en deuxième lieu, qu'il n'y a pas lieu de retenir les honoraires de M. Y, géomètre, dont il n'est pas établi qu'eu égard aux dates d'émission des factures, antérieures à la délivrance du permis de construire du 27 octobre 1992, ils se rapportent au certificat d'urbanisme ou au permis de construire pour lesquels la responsabilité de la commune est engagée ;
Considérant en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les honoraires du bureau d'étude technique Z, auquel était confiée l'étude des lots techniques du projet, il y a lieu de prendre en compte, comme l'ont fait les premiers juges, les trois factures émises avant le 16 décembre 1993, fin de la période de responsabilité, pour un montant total de 448.308 F (68.344,11 euros) et non 447.308 F (68.191,67 euros) comme mentionné à tort dans le jugement attaqué ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de retenir la facture en date du 19 janvier 1994 dès lors que la société S.S.D. n'indique pas dans quelle mesure les prestations qui y sont mentionnées ont été exécutées avant le 16 décembre 1993, date à laquelle la période de responsabilité de la commune a pris fin s'agissant de ce chef de préjudice ;
Considérant en quatrième lieu, qu'en ce qui concerne les honoraires dus aux architectes, la société S.S.D. demande que la somme de 4.577.960 F (697.905,50 euros) qui lui a été allouée à ce titre soit portée à 10.810.390 F (1.648.033,33 euros) ; que la commune demande le rejet de ces prétentions ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que le contrat conclu entre la société S.S.D. et M. X, architecte, comporte une clause stipulant que les honoraires de ce dernier ne sont pas dus, notamment dans le cas où le permis de construire est annulé ; que cette condition a été réalisée ainsi qu'il l'a été dit précédemment ; que par suite, à supposer même que la société requérante ait versé des honoraires à l'architecte, son préjudice, qui résulte de ce qu'elle a renoncé à faire jouer ladite clause en sa faveur, lui est exclusivement imputable et ne peut, par conséquent, être mis à la charge de la commune ; que, d'autre part, la société S.S.D. n'établit pas en appel, pas plus qu'elle ne l'avait fait en première instance, que les interventions de M. C, en qualité d'architecte, s'inscriraient dans le cadre de la préparation du projet, objet du permis de construire dont l'annulation a été prononcée ; que par suite, il n'y a pas lieu de retenir les deux factures produites correspondantes ; qu'enfin, il résulte clairement des mentions portées sur la facture concernée que les interventions du cabinet d'architecte Etrafu concerne le dossier de création de la zone d'aménagement concerté et non le permis de construire en litige ; que, contrairement à ce que soutient la société S.S.D., la circonstance que le projet immobilier dont la réalisation a été empêchée s'inscrivait dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté ne permet pas, eu égard au fondement de l'action en responsabilité intentée contre la commune, de mettre à la charge de cette dernière les frais exposés au titre de l'aménagement concerté de la zone ;
Considérant en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'Association AFAN a participé à l'élaboration de l'étude d'impact fournie à l'appui de la demande de permis de construire, sur les aspects relatifs au risque archéologique ; que par suite, il y a lieu de retenir le montant de la facture correspondante, soit 28.876 F (4.402,12 euros) ;
Considérant en sixième lieu que les frais correspondant aux interventions de la société Euro Document se rapportent à la zone d'aménagement concerté et non au permis de construire en litige ; qu'il y a donc lieu d'écarter les prétentions de la société sur ce point, comme l'ont fait à bon droit les premiers juges ;
Considérant en septième lieu que si la commune de Roquebrune-Cap-Martin conteste le jugement en tant que les premiers juges ont retenu les honoraires du bureau d'études techniques Sols Essais, pour un montant de 1.331.435,62 F, elle n'apporte au soutien de cette contestation aucun élément de nature à remettre en cause le jugement sur ce point ; qu'elle n'établit pas davantage, en se fondant seulement sur la non-production du contrat la concernant, que les honoraires de la société Furia, pris en compte par les premiers juges, sur la base du rapport d'expertise, ne se rapporteraient pas à l'opération immobilière dont l'illégalité a été prononcée ; que la somme de 541.395 F (82.535,14 euros) allouée par les premiers juges à la société S.S.D. au titre des factures présentées par Ingebat, celle de 453.645 F (69.157,73 euros) au titre du B.E.T. Sauvant et celle de 237.200 F (36.160,91 euros) concernant les interventions de SOCOTEC, dont la réalité résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, ne sont pas contestées, ni dans leur principe ni dans leur montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à laquelle peut prétendre la société S.S.D., au titre des frais et honoraires dont elle a dû s'acquitter pour la préparation de son projet immobilier s'élève à la somme de 3.347.979,07 F (510.396,12 euros) ;
En ce qui concerne les frais de commercialisation du projet :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société S.S.D. a confié à la société Panorama Prestige, par un contrat de mandat conclu le 27 mars 1992, le soin de procéder à la commercialisation des immeubles devant être construits sur le fondement du permis de construire du 27 octobre 1992 ; que l'opération n'ayant pu aboutir du fait de l'annulation du permis de construire, la société S.S.D. soutient qu'elle a dû accepter de verser à la société Panorama Prestige, au titre de la rémunération de son mandataire et des frais liés à l'annulation de ce mandat, une somme de 119.362.102 F (18.196.635,15 euros) dans le cadre d'un protocole d'accord conclu le 22 septembre 1994 valant transaction au sens de l'article 2044 du code civil et demande que cette somme soit mise à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin ; que toutefois, ce préjudice présente, en l'espèce, un caractère purement éventuel dès lors que l'article 2 du protocole d'accord stipule que l'indemnité qu'il met à la charge de la société S.S.D. ne sera versée qu'à due concurrence du montant de l'indemnité que celle-ci pourra obtenir de la personne responsable devant le juge compétent ; que, dans ces conditions et dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception d'une somme de 170.000 F (25.916,33 euros), aucune autre somme n'a été versée à la société Panorama Prestige par la société S.S.D., la société S.S.D. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à cette dernière somme l'indemnité due à ce titre, laquelle n'est pas sérieusement contestée par la commune de Roquebrune-Cap-Martin ;
En ce qui concerne le montant des travaux réalisés :
Considérant que les premiers juges ont alloué à la société S.S.D. une somme de 6.337.909,52 F (966.208,08 euros) correspondant au montant des travaux réalisés en exécution du permis de construire du 27 octobre 1992 ; que, d'une part, si la commune de Roquebrune-Cap-Martin conteste devoir cette somme en faisant valoir que tous les travaux réalisés n'ont pas été inutiles, dès lors que la société S.S.D. s'est vue ultérieurement délivrer, le 20 avril 1995, un nouveau permis de construire pour une maison comportant deux logements, la différence d'objet entre le permis dont l'annulation a été prononcée dans les conditions sus-rappelées et celui délivré le 20 avril 1995 ne permet pas de tenir pour établie l'utilité, même pour partie, des travaux exécutés sur le fondement du permis de construire annulé ; que par suite, les dépenses correspondant à ces travaux doivent être regardées comme ayant été entièrement exposées en pure perte ; que, d'autre part, si la société S.S.D. demande que l'indemnité qu'elle estime lui être due à ce titre soit augmentée de 220.555,07 F (33.623,40 euros), elle ne justifie pas que les travaux décrits dans les documents qu'elle a produits soient distincts de ceux pris en compte par le tribunal administratif et se rapportent au projet immobilier dont l'illégalité a été prononcée ; que par suite, il y a lieu de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges et de fixer à 6.337.909,52 F (966.208,08 euros) l'indemnité mise à la charge de la commune à ce titre ;
En ce qui concerne les frais financiers :
Considérant que les premiers juges ont arrêté à la somme de 275.169,98 F (41.949,39 euros) les frais financiers supportés par la société S.S.D., sur la base des lignes de crédits qui avaient été ouvertes à son profit, au titre des sommes susmentionnées ; qu'en se bornant à soutenir que l'expertise n'a pas permis de déterminer les dates précises de règlement des factures, la commune de Roquebrune-Cap-Martin ne conteste pas utilement l'évaluation à laquelle ont procédé les premiers juges ; que la société S.S.D. n'apporte sur ce point aucun élément de nature à démontrer que cette évaluation serait insuffisante ; que par suite, il y a lieu de rejeter les contestations formées par les parties sur ce chef de préjudice ;
En ce qui concerne les frais de gestion :
Considérant que si la société S.S.D. demande une indemnité s'élevant à 1.726.087 F (263.140,27 euros) au titre de ce chef de préjudice, elle n'apporte en appel, pas plus qu'elle ne l'avait fait en première instance, de justificatif suffisamment précis pour permettre de déterminer le montant exact de ces frais ; que par suite, il y a lieu de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice dont la société est fondée à demander réparation s'élève à la somme de 10.131.058,57 F (1.544.469,92 euros) ; que dès lors que, par un arrêt en date du 15 septembre 1998, confirmé sur ce point par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 juin 2000, la Cour a fixé aux deux tiers, la part de responsabilité de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, l'indemnité qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune s'élève à 6.754.039,04 F (1.029.646,61 euros) ; que le jugement du Tribunal administratif de Nice doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société S.S.D. a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 mars 1994, date à laquelle la commune a accusé réception de la demande d'indemnisation préalable qu'elle lui a adressée ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant qu'en appel, la société S.S.D. a présentée le 16 mai 2000 une demande tendant à ce que les intérêts soient capitalisés ; que plus d'une année s'étant écoulée depuis la précédente demande de capitalisation, il y a lieu de faire droit à cette demande sous réserve qu'à cette date, la commune n'ait pas déjà payé la somme à laquelle elle a été condamnée par le Tribunal administratif de Nice et, dans l'affirmative, de limiter la capitalisation aux intérêts ayant couru sur la seule partie de l'indemnité excédant le montant de la somme versée ; qu'en revanche et dès lors qu'il ne s'était pas écoulé plus d'une année depuis la précédente capitalisation, celle formée le 24 juillet 2000 doit être rejetée ;
Sur l'appel en garantie de la commune de ROQUEBRUNE CAP MARTIN :
Considérant qu'au vu de l'arrêt en date du 21 juin 2000 susmentionné, par lequel le Conseil d'Etat a décidé que l'Etat ne pouvait être tenu pour responsable de l'illégalité du permis de construire du 27 octobre 1992 et a rejeté, par voie de conséquence, l'appel en garantie formé par la commune de Roquebrune-Cap-Martin, cette dernière a déclaré renoncer à ces conclusions ; qu'elle doit être regardée comme s'étant désistée purement et simplement desdites conclusions ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;
Sur la requête n° 98MA02176 :
Considérant que dès lors qu'il vient d'être statué sur la requête de la société S.S.D. tendant à la condamnation de la commune de Roquebrune-Cap-Martin à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité du permis de construire du 27 octobre 1992, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête tendant au versement d'une provision à valoir sur cette indemnité ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Roquebrune-Cap-Martin à verser 5.000 euros à la société S.S.D. en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Roquebrune-Cap-Martin de ses conclusions tendant à ce l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations prononcées contre elle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 98MA02176 présentée par la société S.S.D..
Article 3 : L'indemnité que la commune de Roquebrune-Cap-Martin est condamnée à payer à la société S.S.D. est portée à 1.029.646,61 euros (un million vingt neuf mille six cent quarante six euros et soixante et un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1994.
Article 4 : Le jugement en date du 18 juin 1998 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les intérêts sont capitalisés au 16 mai 2000 sous réserve qu'à cette date la somme due par la commune de Roquebrune-Cap-Martin n'ai pas été versée à la S.S.D. Dans le cas contraire, la capitalisation ne portera que sur les intérêts ayant couru sur la partie de l'indemnité excédant le montant versé.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 98MA01988 de la société S.S.D. et de l'appel incident de la commune de Roquebrune-Cap-Martin est rejeté.
Article 7 : La commune de Roquebrune-Cap-Martin est condamnée à verser 5.000 euros (cinq mille euros) à la société S.S.D. en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.S.D., à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. HERMITTE, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,
assistés de Mlle RANVIER, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 mai 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE
Le greffier,
Signé
Patricia RANVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 98MA01988 98MA02176 17