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07/05/2003 | FRANCE | N°98MA01504

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 07 mai 2003, 98MA01504


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 1998 sous le n° 98MA01504, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me FERREBOEUF, avocat ;

Classement CNIJ : 49-05

63-02

C

M. X fait appel de l'ordonnance n° 98-2527 en date du 10 août 1998 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 500.000 F à valoir sur l'indemnisation des préjudices matériel et moral subis

du fait du retrait d'agrément d'employé de jeux dont il bénéficiait ;

Il fait valoir que l'o...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 1998 sous le n° 98MA01504, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me FERREBOEUF, avocat ;

Classement CNIJ : 49-05

63-02

C

M. X fait appel de l'ordonnance n° 98-2527 en date du 10 août 1998 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 500.000 F à valoir sur l'indemnisation des préjudices matériel et moral subis du fait du retrait d'agrément d'employé de jeux dont il bénéficiait ;

Il fait valoir que l'obligation de l'Etat n'est pas sérieusement contestable ; que son comportement, contrairement à ce qu'a estimé le ministre de l'intérieur, était compatible avec la régularité des jeux ; que d'ailleurs, il a été relaxé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence des poursuites intentées à son encontre ; que dans des cas similaires, des provisions ont été accordées ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la mise en demeure de présenter sa défense adressée le 15 septembre 1999 au ministre de l'intérieur ;

Vu, enregistré le 19 novembre 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête de M. X ;

2°/ à défaut et à titre subsidiaire, de subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Le ministre fait valoir que le retrait d'agrément d'employé de jeux en litige n'est pas illégal ; que s'agissant d'une mesure de police, la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à son édiction ; que les faits reprochés à l'intéressé justifient, pour garantir le bon déroulement des jeux, le retrait d'agrément prononcé ; que la circonstance que M. X ait bénéficié d'une décision de relaxe est sans incidence sur la légalité de cette mesure ; que dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à l'Etat ; qu'en ce qui concerne le préjudice, l'existence d'un lien de causalité direct avec la mesure prise le 4 octobre 1990 n'est pas établie ; qu'en effet, il avait préalablement été licencié par son employeur et était sous le coup d'une interdiction de fréquenter les salles de jeux prononcée dans le cadre du contrôle judiciaire dont il était l'objet ; que le requérant ne précise pas les salaires qu'il a perçus par ailleurs, qui doivent s'imputer sur l'indemnité qui pourrait lui être accordée ; que la durée pendant laquelle il aurait supporté ce préjudice financier est excessive ; que le préjudice matériel n'est d'ailleurs pas précisé ni celui moral spécifié ;

Vu, enregistré le 21 août 2001, le mémoire présenté pour M. X, par Me FERREBOEUF, qui demande à la Cour :

1°/ de réformer l'ordonnance en date du 10 août 1998 du Tribunal administratif de Nice ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser une provision de 500.000 F à valoir que l'indemnité qui lui est due en raison du retrait de son agrément d'employé de jeux ;

M. X fait valoir, outre les moyens déjà invoqués, qu'il n'a pas cessé de remplir les conditions requises pour bénéficier d'un agrément en qualité d'employé de jeux ; qu'il importe peu qu'il ait été licencié antérieurement au retrait d'agrément en litige, dès lors que cette dernière mesure fait obstacle à l'exercice de son activité ; que la décision de relaxe a mis fin à l'interdiction de fréquenter les salles de jeux prise à son encontre ; que ses préjudices tant matériel que moral sont établis ; que les revenus qu'il a perçus s'élèvent à 6.600 F par mois environ ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2000 sous le n° 00MA00225, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me FERREBOEUF, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98-1842 en date du 4 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle poursuit la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2.438.800 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retrait de son agrément d'employé de jeux ;

2°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 500.000 F assortie des intérêts de droit à compter de la requête introductive ;

Il fait valoir que sa présence dans les salles de jeux n'étant pas de nature à troubler la tranquillité et le bon déroulement des jeux, son agrément ne pouvait être retiré, au vu de la seule procédure pénale en cours, sans porter atteinte à la présomption d'innocence ; que certains croupiers dans la même situation ont d'ailleurs été maintenus en fonction ; qu'il n'a jamais failli à sa mission de surveillance alors que d'autres employés défaillants n'ont pas été inquiétés ; qu'en prononçant ce retrait, le ministre de l'intérieur a pris une sanction déguisée en mesure de police ; qu'aucun fait ne justifiant une telle mesure, celle-ci est entachée d'illégalité et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en ce qui concerne son préjudice, le lien de causalité avec la mesure de retrait d'agrément est établi ; qu'à compter de la décision de relaxe, il n'était plus sous le coup d'une interdiction de fréquenter les salles de jeux ; que de cette date au 4 mars 1996, il a été empêché de trouver un emploi dans sa partie du fait de l'Etat ; qu'il a subi un préjudice matériel, des troubles dans ses conditions d'existence mais aussi un important préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure de présenter sa défense adressée le 9 octobre 2001 au ministre de l'intérieur ;

Vu, enregistré le 31 décembre 2001, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement attaqué ;

2°/ de rejeter la requête de M. X ;

Le ministre fait valoir que les textes en vigueur lui confient le soin de maintenir la tranquillité et le bon déroulement des jeux dans les casinos ; que les faits portés à sa connaissance, par leur ampleur, leur gravité et dès lors qu'ils ne pouvaient avoir été permis que par la complicité de nombreux employés, étaient de nature à justifier la mesure de retrait d'agrément prononcée le 4 octobre 1990 à l'encontre de M. X ; que la circonstance que l'intéressé a bénéficié d'une décision de relaxe est sans incidence sur la mesure administrative prise ; que la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à la prise d'une mesure administrative ; que cette dernière n'étant pas illégale, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue ; qu'il n'y a pas de lien entre le préjudice invoqué par M. X et le retrait d'agrément dont il a été l'objet ; qu'il avait été licencié préalablement à ce retrait et qu'il était sous le coup d'une interdiction de pénétrer dans les salles de jeux ; que l'intéressé, qui n'a pas demandé de nouvel agrément, n'a pas manifesté son intention de reprendre son activité d'employé de jeux ; qu'il ne justifie pas des revenus qu'il a perçus de son activité dans les services de la mairie d'Antibes ; que l'atteinte à sa réputation résulte de sa mise en cause pour des faits d'escroquerie ; que l'abrogation de la mesure de retrait d'agrément, qui n'aurait pu être suivie d'une réintégration, n'aurait pas effacé l'atteinte éventuellement portée à sa réputation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le décret n° 59-1498 du 22 décembre 1959 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- les observations de Me LUCIANI substituant Me FERREBOEUF pour M. X ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la requête n° 00MA00225 :

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que, pour retirer, par décision en date du 4 octobre 1990, à M. X son agrément comme employé de jeux, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif, porté à sa connaissance, que l'intéressé avait été impliqué dans une affaire d'escroquerie concernant l'établissement de jeux de Cannes dans lequel il exerçait ses fonctions ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait commis les faits qui lui ont été imputés ; que d'ailleurs il a été relaxé, par un jugement en date du 29 juillet 1994 du Tribunal correctionnel de Grasse, confirmé en appel par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 février 1997, dans le cadre de l'instance pénale engagée à son encontre ; que le ministre de l'intérieur n'établit pas en appel, pas plus qu'il ne l'avait fait en première instance, que d'autres faits que ceux ayant donné lieu à la procédure pénale susmentionnée étaient de nature à justifier le retrait d'agrément prononcé ; que dès lors, la décision du 4 octobre 1990 du ministre de l'intérieur, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est illégale ; que cette l'illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice :

Considérant en premier lieu, que M. X demande une indemnité au titre de son préjudice matériel correspondant à la perte de son salaire et à la perte de chance de retrouver un emploi lui offrant un salaire équivalent ; que toutefois, la perte de revenu dont il a été victime trouve son origine non pas dans le retrait de son agrément mais résulte d'une part, de son licenciement prononcé par son employeur le 28 novembre 1989 et, d'autre part, de l'interdiction qui lui a été faite par le juge d'instruction de fréquenter les salles de jeux ; que si cette dernière mesure a effectivement pris fin au plus tard à la date du jugement du Tribunal correctionnel prononçant sa relaxe, M. X n'apporte aucun élément permettant d'établir que les refus d'embauche postérieurs à cette date lui ont été opposés en raison de l'absence d'agrément ministériel, un tel agrément n'étant pas une condition à l'engagement mais uniquement un préalable nécessaire à la prise de fonction ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 susvisé ; que par suite, M X n'est pas fondé à demander une indemnité à ce titre ;

Considérant en second lieu que le retrait d'agrément a entraîné pour M. X un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, alors même que l'atteinte à sa réputation résulte essentiellement de sa mise en cause dans l'affaire du casino de Cannes ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 5.000 euros (32.797,85 F) l'indemnité correspondante ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X demande que l'indemnité qui lui est due porte intérêts à compter de la date de sa requête devant le Tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, soit le 19 mars 1998 ;

SUR LA REQUETE N° 98MA01504 :

Considérant que dès lors qu'il vient d'être statué sur la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant pour M. X de la décision en date du 4 octobre 1990 du ministre de l'intérieur, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête tendant au versement d'une provision à valoir sur cette indemnisation ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 98MA01504 de M. X.

Article 2 : Le jugement en date du 4 novembre 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice résultant de la décision du 4 octobre 1990 du ministre de l'intérieur.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) est condamné à verser 5.000 euros (cinq mille euros) à M. X avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1998.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 00MA00225 de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 avril 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. HERMITTE, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 98MA01504 00MA00225 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01504
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : FERREBOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-07;98ma01504 ?
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