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10/04/2003 | FRANCE | N°02MA01835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 10 avril 2003, 02MA01835


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2002 sous le n° 02MA01835, présentée par M. Andres X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 17-03-02-05

C

M. X demande à la Cour :

1'/ de fixer son préjudice à 500.000 F par mois à compter du 31 mai 2001 jusqu'au jugement définitif de l'affaire ;

3°/ de lui allouer 10.000 F par mois au titre de ses dépenses de justice ;

Il fait valoir que le comportement du directeur de la Caisse d'épargne du Languedoc-roussillon lui a causé un préjudice résulta

nt du blocage de ses capitaux ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du bureau d'aide jurid...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2002 sous le n° 02MA01835, présentée par M. Andres X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 17-03-02-05

C

M. X demande à la Cour :

1'/ de fixer son préjudice à 500.000 F par mois à compter du 31 mai 2001 jusqu'au jugement définitif de l'affaire ;

3°/ de lui allouer 10.000 F par mois au titre de ses dépenses de justice ;

Il fait valoir que le comportement du directeur de la Caisse d'épargne du Languedoc-roussillon lui a causé un préjudice résultant du blocage de ses capitaux ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 septembre 2002 rejetant la demande d'aide présentée par M. X ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour de faire application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que, par une ordonnance en date du 24 juillet 2002, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la requête présentée par M. X, tendant à ce que la caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon soit condamnée à réparer son préjudice et à lui payer, à titre de dédommagement, une somme de 500 .000 F ;

Considérant que les différends susceptibles de s'élever entre les caisses d'épargne et leurs clients relèvent du droit privé et par suite de la seule compétence des juridictions judiciaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 24 juillet 2002 attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée au profit de la partie perdante ; que par suite, la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. HERMITTE, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA01835 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02MA01835
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-10;02ma01835 ?
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