La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2003 | FRANCE | N°02MA01833

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 10 avril 2003, 02MA01833


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2002 sous le n° 02MA01833, présentée par M. Andres X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 17-03-02-05

C

M. X fait appel de l'ordonnance n° 01401 en date du 24 juillet 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 2.000.000 de F par an en réparation des préjudices que lui auraient fait subir

des dysfonctionnements de la justice et demande que lui soit allouée une somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2002 sous le n° 02MA01833, présentée par M. Andres X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 17-03-02-05

C

M. X fait appel de l'ordonnance n° 01401 en date du 24 juillet 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 2.000.000 de F par an en réparation des préjudices que lui auraient fait subir des dysfonctionnements de la justice et demande que lui soit allouée une somme de 2.000.000 de F par an à ce titre ainsi que 100.000 F en remboursement de ses frais de justice ;

Il fait valoir que le blocage de ses comptes pendant plus de cinq ans lui a occasionné un préjudice qui doit être réparé ; qu'il a subi divers préjudices ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 septembre 2002 rejetant la demande d'aide présentée par M. X ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour de faire application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que, par une ordonnance en date du 24 juillet 2002, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la requête présentée par M. X, tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer son préjudice consécutif à certains dysfonctionnements allégués de la justice ;

Considérant que les dysfonctionnements allégués par M. X ne sont pas détachables des procédures judiciaires ayant conduit au blocage de ses comptes bancaires ; que par suite, seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 24 juillet 2002 attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée au profit de la partie perdante ; que par suite, la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. HERMITTE, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA01833 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02MA01833
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-10;02ma01833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award