Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2002 sous le n° 02MA01832, présentée par M. Andres X, demeurant ... ;
Classement CNIJ : 17-03-02-05
C
M. X fait appel de l'ordonnance n° 02739 en date du 24 juillet 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 5.000.000 de F en réparation des préjudices que lui aurait fait subir sa garde à vue les 12 et 13 février 2001 ;
Il fait valoir que les dysfonctionnements de la justice lui ont causé un préjudice dont il demande réparation ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 septembre 2002 rejetant la demande d'aide présentée par M. X ;
Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour de faire application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 24 juillet 2002, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la requête présentée par M. X, tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer son préjudice consécutif à une garde à vue les 12 et 13 février 2001 ;
Considérant que les actes qui interviennent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou qui se rattachent à une telle procédure ne peuvent être discutés que devant la juridiction judiciaire ; que par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre l'Etat du fait d'une garde à vue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 24 juillet 2002 attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. HERMITTE, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,
assistés de Mme RANVIER, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 avril 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE
Le greffier,
Signé
Patricia RANVIER
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 02MA01832 2