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27/12/2001 | FRANCE | N°01MA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 27 décembre 2001, 01MA01633


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2001 sous le n° 01MA01633, présentée par M. Daniel X..., ;
M. X... fait appel de l'ordonnance n° 97-2304 en date du 2 mai 2001 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à considérer la situation de fait du Asyndicat des sigauds à Sénas , à établir son inaptitude à se prévaloir de droits attachés à des lois et décrets auxquels il ne peut prétendre ; à déclarer irrecevable la production des comptes a

u visa préfectoral pouvant leur conférer un titre exécutoire et demande q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2001 sous le n° 01MA01633, présentée par M. Daniel X..., ;
M. X... fait appel de l'ordonnance n° 97-2304 en date du 2 mai 2001 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à considérer la situation de fait du Asyndicat des sigauds à Sénas , à établir son inaptitude à se prévaloir de droits attachés à des lois et décrets auxquels il ne peut prétendre ; à déclarer irrecevable la production des comptes au visa préfectoral pouvant leur conférer un titre exécutoire et demande que soit rejetée la taxation indue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par l'ordonnance en date du 2 mai 2001 susvisée, le premier juge a rejeté la requête de M. X... aux motifs, d'une part, qu'elle ne tendait pas à l'annulation d'une ou plusieurs décisions clairement identifiées et que les pièces jointes ne permettaient pas d'identifier son objet, d'autre part et en tout état de cause, qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droit ; que M. X... ne conteste pas ces motifs ; que ceux-ci étaient de nature à justifier le rejet de sa requête pour irrecevabilité ;
Considérant que si M. X... demande à la Cour de rejeter la taxation indue dont il fait l'objet, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

11-02-03 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'IRRIGATION


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 27/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA01633
Numéro NOR : CETATEXT000007580900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;01ma01633 ?
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