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20/12/2001 | FRANCE | N°98MA00853

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98MA00853


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 1998 sous le n° 98MA00853, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LA GRANDE MAISON", rue de la Paroisse à Bandol (83150), représenté par son syndic en exercice, la succession X... Pierre, représentée par Mme X... et M. Y..., par la SCP FLECHER, POUJADE, FLECHER, avocats ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ALA GRANDE MAISON" et les autres requérants demandent à la Cour de réformer le jugement n° 97-2168/97-2559 en date du 27 janvier 1998 par

lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 1998 sous le n° 98MA00853, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LA GRANDE MAISON", rue de la Paroisse à Bandol (83150), représenté par son syndic en exercice, la succession X... Pierre, représentée par Mme X... et M. Y..., par la SCP FLECHER, POUJADE, FLECHER, avocats ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ALA GRANDE MAISON" et les autres requérants demandent à la Cour de réformer le jugement n° 97-2168/97-2559 en date du 27 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de BANDOL en date du 13 mars 1997 accordant un permis de construire à M. Z... et, d'autre part, au sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ALA GRANDE MAISON" et des autres requérants :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'introduction des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ALA GRANDE MAISON" et des autres requérants devant le Tribunal administratif de Nice : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ALA GRANDE MAISON" et les autres requérants ne justifient avoir adressé au maire de la commune de BANDOL, auteur de la décision et à son bénéficiaire, M. Z... une copie de leur recours enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 25 mai 1997 tendant à l'annulation du permis de construire susvisé, que le 23 juin 1997 soit après l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'article L.600-3 précité ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la requête à fin d'annulation présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ALA GRANDE MAISON" et autres ; que l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation rend irrecevable la requête à fin de sursis à exécution dont elle est assortie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en appel, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ALA GRANDE MAISON" et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice à rejeté leurs demandes ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de BANDOL présentée sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LA GRANDE MAISON" et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de BANDOL présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LA GRANDE MAISON", à Mme X..., à M. Y..., à la commune de BANDOL, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00853
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-20;98ma00853 ?
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