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20/12/2001 | FRANCE | N°01MA02303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 décembre 2001, 01MA02303


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 2001 sous le n° 01MA02303, présentée par Mme Lucette X... et Mme Marguerite Y..., ;
Mme X... et Mme Y... font appel devant la Cour de l'ordonnance n° 01-3540 en date du 1er octobre 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des permis de construire délivrés par le maire de la commune de Rognonas à la Société BECIM - Etablissements EYMARD ;
Elles demandent que leur bon droit soit reconnu

et que le certificat d'urbanisme du 5 janvier 2000 signé par le mai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 2001 sous le n° 01MA02303, présentée par Mme Lucette X... et Mme Marguerite Y..., ;
Mme X... et Mme Y... font appel devant la Cour de l'ordonnance n° 01-3540 en date du 1er octobre 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des permis de construire délivrés par le maire de la commune de Rognonas à la Société BECIM - Etablissements EYMARD ;
Elles demandent que leur bon droit soit reconnu et que le certificat d'urbanisme du 5 janvier 2000 signé par le maire de la commune de Rognonas et les deux permis de construire y afférents soient étudiés avec toute l'attention requise ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision du président de la première chambre de la Cour de faire application des dispositions de l'article R.611- 8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les requérantes ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : ALa présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. R.600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérantes n'ont notifié leur recours enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 15 juin 2001 au maire de la commune de ROGNONAS, auteur des décisions contestées, que le 18 juillet 2001, soit après l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'article R.600-1 précité ; que la demande qui a été adressée aux requérantes par le greffe du tribunal le 17 juillet 2001 tendant à ce qu'elles apportent la preuve qu'elles s'étaient conformées à cette obligation n'avait pas pour objet et n'a pas eu pour effet de leur permettre de bénéficier d'un nouveau délai pour l'accomplissement de ladite formalité ; que par suite, leur recours était irrecevable ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA02303
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS


Références :

Code de justice administrative R411-7
Code de l'urbanisme R600-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-20;01ma02303 ?
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