Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2000 sous le n° 00MA01166, présentée pour :
- Mme Giuseffina X..., ;
- l'ASSOCIATION "LES ANCIENS DU GABON ET DE L'AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE" (L.A.G.A.C.O.), dont le siège social est sis ALe Parnasse , 34 bd Victor Hugo à Nice (06000),
par Me BESSARD DU PARC, avocat ;
Mme X... et l'ASSOCIATION "LES ANCIENS DU GABON ET DE L'AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE" demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-2188 et 99-2906 en date du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice consécutif à la dévaluation du franc C.F.A. ;
2°/ de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3°/ de condamner l'Etat à verser la somme de 8.000 F à Mme X... et celle de 55.000 F à l'ASSOCIATION "LES ANCIENS DU GABON ET DE L'AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE" au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-877 du 27 juillet 1977 et la convention annexée ;
Vu le décret n° 94-253 du 24 mars 1994 et la décision annexée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que Mme X... et l'ASSOCIATION "LES ANCIENS DU GABON ET DE L'AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE ont saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice correspondant à la perte du pouvoir d'achat de la retraite servie à l'intéressée consécutive à la dévaluation du franc dit de coopération financière en Afrique centrale décidée le 11 janvier 1994 par le comité monétaire mixte avec effet au 12 janvier 1994, en se fondant sur la rupture d'égalité devant les charges publiques du fait d'un accord international ; que par le jugement dont il est fait appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Considérant que Mme X... perçoit une retraite libellée en francs de coopération financière versée par un organisme de sécurité sociale relevant d'un des pays africains parties à la convention monétaire signée à Brazaville le 23 novembre 1972 ; qu'à la suite de la décision susmentionnée en date du 11 janvier 1994 du comité monétaire mixte institué par l'article III de cette convention de modifier la parité entre le franc de coopération financière et le franc français en procédant à la dévaluation du franc de coopération financière, le pouvoir d'achat de cette retraite a été diminué de moitié ; que toutefois, le préjudice ainsi subi trouve directement son origine à la fois dans la décision de l'Etat africain dont relève la caisse de sécurité sociale qui lui sert la retraite d'introduire dans son droit national la décision dont s'agit et dans l'absence de mesure émanant de cet Etat ou de l'organisme de sécurité sociale ayant en charge le versement de la retraite destinée à en revaloriser le montant pour compenser l'effet de la dévaluation ; que par suite, bien que de nationalité française et résidant en France, la requérante ainsi que l'ASSOCIATION "LES ANCIENS DU GABON ET DE L'AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE" ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l'Etat français pour rupture d'égalité devant les charges publiques en l'absence de lien de causalité direct entre le préjudice subi et la participation de ce dernier à la décision en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et l'ASSOCIATION "LES ANCIENS DU GABON ET DE L'AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE" ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à son encontre sur leur fondement ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de l'ASSOCIATION "LES ANCIENS DU GABON ET DE L'AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'ASSOCIATION "LES ANCIENS DU GABON ET DE L'AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.