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22/11/2001 | FRANCE | N°98MA00129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 novembre 2001, 98MA00129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 1998 sous le n° 98MA00129, présentée pour Mme Clotilde Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme Z... fait appel de l'ordonnance n° 93-472 en date du 26 novembre 1997, par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Ile Rousse en date du 7 juin 1993 décidant de recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique en vue d'acquérir deux parcelles dont elle est

propriétaire sur le territoire de la commune ; la requérante dem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 1998 sous le n° 98MA00129, présentée pour Mme Clotilde Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme Z... fait appel de l'ordonnance n° 93-472 en date du 26 novembre 1997, par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Ile Rousse en date du 7 juin 1993 décidant de recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique en vue d'acquérir deux parcelles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune ; la requérante demande à la Cour d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., pour Mme VAILLANT- X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la délibération du 7 juin 1993 :
Considérant que la délibération en date du 7 juin 1993 du conseil municipal de la commune d'ILE ROUSSE a pour seuls objets, d'une part, de décider de recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de l'acquisition de deux parcelles destinées à permettre le désenclavement d'un lotissement par la réalisation de deux voies de desserte et, d'autre part, d'autoriser le maire à constituer le dossier prévu aux articles R.11-3 et R.11-19 du code de l'expropriation ; qu'il suit de là que cette délibération ne constitue qu'une simple mesure préparatoire et ne peut dès lors faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que si Mme Z... poursuit l'annulation de la délibération dont s'agit en fondant ses prétentions, notamment, sur les vices propres qui entacheraient celle-ci, l'irrecevabilité du recours s'étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, même à raison des vices propres allégués ; qu'il ne peut être fait exception à la règle selon laquelle un acte préparatoire ne saurait donner lieu à un recours pour excès de pouvoir que lorsqu'il en est ainsi disposé par la loi ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que si Mme Z... a entendu soutenir que l'impossibilité d'exercer un recours contentieux contre une telle délibération, qui concerne une procédure portant directement atteinte au droit de propriété, serait contraire à la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision utile et doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 7 juin 1993 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la commune d'ILE ROUSSE ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'ILE ROUSSE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à la commune d'ILE ROUSSE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00129
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-22;98ma00129 ?
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