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22/11/2001 | FRANCE | N°96MA11878

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 novembre 2001, 96MA11878


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. CHAILLAN et autres ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 9 septembre et 23 décembre 1996 sous le n° 96BX01878, présentés pour :
- M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Jean-de-Vedas (34), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d

e gérant de la S.C.I. ST GEORGES I et de la S.C.I. ST GEORGES II ;
-...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. CHAILLAN et autres ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 9 septembre et 23 décembre 1996 sous le n° 96BX01878, présentés pour :
- M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Jean-de-Vedas (34), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la S.C.I. ST GEORGES I et de la S.C.I. ST GEORGES II ;
- Mme Simone Y..., demeurant Domaine de Dammartin à Grabels (34790) ;
- Mme Martine Y..., demeurant Domaine de Dammartin à Grabels (34790) ;
- Mme Françoise Y..., demeurant Domaine de Dammartin à Grabels (34790) ;
- M. Yves Marie A..., agissant en qualité de gérant de la SNC HARACK, dont le siège social est sis Domaine de Dammartin à Grabels (34790),
par Me Z..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-180 en date du 5 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de GRABELS en date du 23 septembre 1992 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune, d'autre part, à la condamnation de la commune de GRABELS au paiement d'une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ d'annuler la dite délibération ;
3°/ de condamner la commune de GRABELS au paiement d'une somme de 10.000 F en exécution des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les principales dispositions sont reprises à l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant que la requête sommaire présentée par M. Jean-Pierre CHAILLAN, Mme Simone Y..., Mme Martine Y..., Mme Françoise Y... et M. Yves Marie A... ne comporte pas l'énoncé de moyens à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 5 juillet 1996 susvisé du Tribunal administratif de Montpellier ; que si le mémoire ampliatif qu'ils ont ultérieurement déposé contient l'exposé de moyens, la régularisation de la requête ne saurait intervenir qu'à la condition que cet ampliatif ait été déposé avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. CHAILLAN et Mmes Y... ont reçu notification du jugement attaqué le 9 juillet 1996 ; que par suite, le mémoire ampliatif déposé le 23 décembre 1996, après expiration du délai d'appel, ne peut, dès lors, régulariser la requête en tant qu'elle émane de ces requérants ; qu'en revanche, le dossier ne comporte pas d'accusé de réception de ce jugement par M. A... ; que dès lors aucune forclusion ne peut être opposée à ce dernier ; que par suite, la requête doit être regardée comme ayant été régularisée en ce qu'elle émane de M. A... par la production du mémoire ampliatif susvisé ; qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir de la commune doit être écartée ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier, que l'exigence de la notification de la requête prévue à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, formalité reprise aux articles R.411-7 du code de justice administrative et R.600-1 du code de l'urbanisme, a été satisfaite ;
Sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant que la commune de GRABELS a conclu au rejet de la requête en se fondant sur son irrecevabilité, sans présenter de défense au fond ; qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction à l'effet d'inviter la commune de GRABELS à présenter sa défense sur les moyens de la requête dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : Avant de statuer sur la requête, il est ordonné un supplément d'instruction à l'effet d'inviter la commune de GRABELS à défendre sur les moyens de la requête dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CHAILLAN, à Mme Simone Y..., à Mme Martine Y..., à Mme Françoise Y..., à M. Yves Marie A..., à la commune de GRABELS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11878
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code de justice administrative R411-1, R411-7
Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-22;96ma11878 ?
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