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08/11/2001 | FRANCE | N°97MA11230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 08 novembre 2001, 97MA11230


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la Société "MINES D'OR DE SALSIGNE";
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 1997 sous le n° 97BX01230, présentée pour la Société "MINES D'OR DE SALSIGNE" dont le siège social est sis à La Mine, CD 411, Salsigne, à Conques sur Orbiel (11600), représentée par le présiden

t du conseil d'administration, par la SCP COUTARD et ASSOCIES, avocats ;
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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la Société "MINES D'OR DE SALSIGNE";
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 1997 sous le n° 97BX01230, présentée pour la Société "MINES D'OR DE SALSIGNE" dont le siège social est sis à La Mine, CD 411, Salsigne, à Conques sur Orbiel (11600), représentée par le président du conseil d'administration, par la SCP COUTARD et ASSOCIES, avocats ;
La Société "MINES D'OR DE SALSIGNE" demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-2153/93-2154/93-2155/93- 2156/93-2157/93-2158 en date du 2 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté n° 93- 0771 du préfet de l'Aude en date du 26 mai 1993 autorisant la Société "MINES D'OR DE SALSIGNE" à exploiter une unité de traitement de minerais par cyanuration sur le territoire de la commune de Lastours et un stockage de résidus issus de l'unité de traitement sur le territoire de la commune de Salsigne ;
2°/ de rejeter les demandes de M. Henri Y..., M. Guy X..., M. Pierre Z..., du SYNDICAT DE DEFENSE DU CRU DES COTES DE CABARDES ET DE L'ORBIEL, du SYNDICAT DE DEFENSE DU CRU DU MINERVOIS et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE SALSIGNE ;
3°/ de condamner M. Henri Y..., M. Guy X..., M. Pierre Z..., le SYNDICAT DE DEFENSE DU CRU DES COTES DE CABARDES ET DE L'ORBIEL, le SYNDICAT DE DEFENSE DU CRU DU MINERVOIS et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE SALSIGNE à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur l'intérêt pour agir de M. Y... :
Considérant que M. Y... s'est prévalu, à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 mai 1993 susvisé, de sa qualité de propriétaire de plusieurs parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune de Salsigne, au lieu dit "Métairie neuve", à proximité des installations dont l'exploitation a été autorisée par cet arrêté, lesquelles constituent une même unité d'exploitation quand bien même l'usine de traitement de minerais située sur la commune de Lastours est distante de 500 m des bassins de stockage des résidus situés sur la commune de Salsigne ; qu'eu égard à la nature et à l'importance de ces installations d'une part, à la configuration des lieux d'autre part, le fait que les parcelles de M. GELIS soient éloignées d'environ 500 m ne prive pas l'intéressé d'un intérêt pour agir contre l'arrêté du préfet de l'Aude susmentionné ; que cet intérêt s'appréciant à la date d'introduction du recours, la circonstance que postérieurement à l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Montpellier, M. GELIS ait consenti la vente de ses parcelles à la Société "MINES D'OR DE SALSIGNE", d'ailleurs assortie d'une clause suspensive lui réservant la jouissance d'une partie de ces parcelles jusqu'en 1999, ne saurait lui ôter cet intérêt ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt pour agir des autres requérants, la fin de non-recevoir soulevée par la Société "MINES D'OR DE SALSIGNE" doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 mai 1993 du préfet de l'Aude :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : "Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas l'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande déposée par la Société "MINES D'OR DE SALSIGNE" le 22 décembre 1992 à la préfecture de l'Aude en vue d'être autorisée à exploiter une usine de traitement par cyanuration et un stockage de résidus traités n'était pas accompagnée du justificatif de dépôt d'une demande de permis de construire en méconnaissance des dispositions susrappelées, alors qu'un tel permis était nécessaire à la construction d'une partie de ces installations ; que la Société requérante ne saurait se prévaloir de la demande de permis de construire qu'elle a déposée le 3 mai 1993, laquelle ne concernait que des constructions annexes aux installations pour lesquelles l'autorisation d'exploitation avait été sollicitée et non les constructions principales ; qu'elle ne saurait davantage invoquer la demande de permis de construire portant sur un ensemble industriel de 3.138 m5 de surface hors oeuvre nette déposée le 19 juillet 1993 qui, intervenue après l'arrêté en litige et quels que soient les raisons de ce retard, ne saurait par suite tenir lieu de la formalité exigée à l'article 2 précité du décret du 21 septembre 1977 ; que l'absence de justification de demande de permis de construire à l'appui de la demande d'autorisation au titre des installations classées constitue un vice substantiel de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il concerne les installations dont l'édification est soumise à permis de construire ; qu'eu égard aux liens étroits existant entre l'usine de traitement de minerais, d'une part, et les bassins de stockage, d'autre part, lesquels ne nécessitent pas la délivrance d'un tel permis, l'arrêté contesté n'est pas divisible ; que par suite, l'irrégularité susmentionnée est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux dans sa totalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société des "MINES D'OR DE SALSIGNE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 26 mai 1993 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les défendeurs n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions de la Société requérante tendant à ce qu'il soit fait application de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la Société des "MINES D'OR DE SALSIGNE" à verser une somme à ce titre aux défendeurs ;
Article 1er : La requête de la Société des "MINES D'OR DE SALSIGNE" est rejetée.
Article 2 : Les demandes présentées par la Société des "MINES D'OR DE SALSIGNE, M. Henri Y..., M. Guy X..., M. Pierre Z..., le SYNDICAT DE DEFENSE DU CRU DES COTES DE CABARDES ET DE L'ORBIEL, le SYNDICAT DE DEFENSE DU CRU DU MINERVOIS et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE SALSIGNE en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société des "MINES D'OR DE SALSIGNE", au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, à M. Henri Y..., M. Guy X..., M. Pierre Z..., au SYNDICAT DE DEFENSE DU CRU DES COTES DE CABARDES ET DE L'ORBIEL, au SYNDICAT DE DEFENSE DU CRU DU MINERVOIS et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE SALSIGNE. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11230
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-005-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - EXTENSION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-08;97ma11230 ?
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