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18/10/2001 | FRANCE | N°98MA01755

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 octobre 2001, 98MA01755


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 1998 sous le n° 98MA01755, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :
1°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 96-2377 en date du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le commandant de la légion étrangère a résilié le contrat d'engagement de M. X... pour faute contre l'honneur ;
2°/ d'annuler ledit jugement ;
3°/ de rejeter

la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 1998 sous le n° 98MA01755, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :
1°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 96-2377 en date du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le commandant de la légion étrangère a résilié le contrat d'engagement de M. X... pour faute contre l'honneur ;
2°/ d'annuler ledit jugement ;
3°/ de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 19 janvier 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 ;
Vu le décret n° 77-789 du 1er juillet 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations Me Z... substituant Me Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 janvier 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ( ...) infligent une sanction" ; que l'article 3 de ladite loi dispose que : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant qu'en se bornant à indiquer, dans la décision en date du 19 janvier 1996 prononçant la résiliation du contrat d'engagement de M. X..., que celui-ci a été écroué et qu'il a "fait l'objet d'une procédure criminelle", l'auteur de cette décision n'a pas indiqué avec une précision suffisante les considérations de fait qui ont justifié l'édiction de cette sanction disciplinaire ; que le simple visa, dans la décision en litige, de l'avis du conseil d'enquête, lequel n'est d'ailleurs pas davantage motivé, ne saurait pallier l'insuffisance de la motivation ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait eu communication, avant la décision contestée, des motifs de cette dernière dans des conditions de nature à considérer que les obligations posées aux articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée auraient été respectées ; que par suite, l'arrêté du 19 janvier 1996 est entaché d'une illégalité de nature à justifier son annulation ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 janvier 1996 attaquée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser 5.000 F à M. X... à ce titre ;
Article 1 er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE LA DEFENSE) est condamné à verser 5.000 F (cinq mille francs) à M. X... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01755
Date de la décision : 18/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-18;98ma01755 ?
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