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18/10/2001 | FRANCE | N°00MA01666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 octobre 2001, 00MA01666


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2000 sous le n° 00MA01666, présenté par la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
La MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-3662 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables résultant du décès de M. Z... et ordonné une expertise sur le préjudice subi ;
2°/ de rejeter la demande des consorts Z... ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le c...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2000 sous le n° 00MA01666, présenté par la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
La MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-3662 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables résultant du décès de M. Z... et ordonné une expertise sur le préjudice subi ;
2°/ de rejeter la demande des consorts Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la Sécurité sociale ;
Vu le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations Me X... pour les consorts Z... ;
- les observations de Me Y... substituant Mes DEPIEDS et LACROIX pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les consorts Z..., qui imputent l'affection respiratoire contractée par M. Serge Z... puis son décès survenu le 17 mars 1997, à l'inhalation de fibres d'amiante auxquelles il a été exposé entre 1985 et 1987 dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte de la Société Sollac, ont recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la carence de ce dernier dans l'édiction de dispositions de nature à éviter le risque d'une contamination par inhalation de fibres d'amiante ; que, par le jugement en date du 30 mai 2000 susvisé, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables résultant du décès de M. Z... ; que la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE fait appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que le risque pour une personne de développer dans certaines conditions une affection respiratoire à la suite de l'inhalation de fibres d'amiante était connu en France depuis 1906, à la suite d'un rapport établi par un inspecteur du travail ; qu'il a donné lieu dès 1945 à une prise en charge spécifique au titre des maladies professionnelles par la création du tableau n° 30 concernant les affections respiratoires liées à l'amiante, complété à plusieurs reprises par la suite ; que ce risque, notamment la possibilité de développer des pathologies cancéreuses de l'appareil respiratoire, a été précisé dans les années 1950 et confirmé en 1977 par le Centre international de recherche contre le cancer ; que les pouvoirs publics français ont pris en compte les dangers résultant de l'exposition à l'amiante en milieu professionnel en édictant le décret n° 77-949 en date du 17 août 1977 ; que l'article 2 de ce décret fixait à deux fibres par centimètre cube la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ; que toutefois, la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE n'apporte pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal administratif les éléments, notamment d'ordre scientifique, qui ont conduit le Gouvernement à retenir un tel seuil d'exposition et qui permettaient, à cette date, de penser que ce seuil était de nature à prévenir les risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante ; que si le taux moyen de concentration initialement retenu a fait l'objet de diminutions successives, notamment en 1987, dans le cadre de la transposition de la directive européenne adoptée le 19 septembre 1983, il n'est pas davantage justifié que le nouveau seuil était adapté au risque d'une exposition professionnelle aux poussières d'amiante ; que de plus, durant cette période, l'Etat n'a diligenté aucune étude de nature à lui permettre de s'assurer que les mesures qu'il prenait itaient adaptées au risque connu et grave sur la santé des personnes exposées en milieu professionnel à de l'amiante ; que par suite, la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ne justifie pas que l'Etat ait pris les mesures qui s'imposaient ; qu'en conséquence, elle ne saurait utilement invoquer pour justifier ces carences ni, d'une part, l'absence de dispositions européennes précises en ce domaine, puis après le 19 septembre 1983, le respect des normes communautaires transposées en droit interne français par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987 ni, d'autre part, le retard pris par d'autres pays en cette matière durant la même période ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise joint au dossier, que le mésothéliome dont souffrait M. Z... et qui a provoqué son décès le 17 mars 1997 résulte d'une exposition de ce dernier à des poussières d'amiante à l'occasion de son activité professionnelle entre 1985 et 1987 pour le compte de la Société Sollac ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité de l'Etat ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE tendant au remboursement de ses débours :
Considérant que, dans le jugement attaqué, les premiers juges, après avoir retenu la responsabilité de l'Etat ont ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer et d'évaluer le préjudice subi par les consorts Z... avant de déterminer les droits de la caisse ; que par suite les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE tendant obtenir le remboursement de ses débours présentées dans le cadre de la présente instance ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Article 1 er : Le recours de la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Clara Z..., à Mlle Malorie Emmanuelle Z..., à la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01666
Date de la décision : 18/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE.


Références :

Décret 77-949 du 17 août 1977 art. 2
Décret 87-232 du 27 mars 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-18;00ma01666 ?
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