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20/09/2001 | FRANCE | N°98MA02031

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 septembre 2001, 98MA02031


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 1998 sous le n° 98MA02031, présentée par M. Luis X..., demeurant ... ;
M. X... fait appel du jugement n° 95-6338 en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1995 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande de remise d'un trop perçu de 28.332 F au titre de l'aide personnalisée au logement ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 1998 sous le n° 98MA02031, présentée par M. Luis X..., demeurant ... ;
M. X... fait appel du jugement n° 95-6338 en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1995 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande de remise d'un trop perçu de 28.332 F au titre de l'aide personnalisée au logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 1994 : "Il est créé dans chaque département une commission compétente pour ( ...) 2° Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; 3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ( ...) Un décret détermine sa composition ( ...) et les conditions dans lesquelles elle peut déléguer aux services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ( ...) tout ou partie de ses compétences ( ...)" ; que l'article R.351-47 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 1995, dispose : "Les compétences prévues à l'article L.351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ( ...) cette section ( ...) 2. Statue ( ...) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; 3. Statue ( ...) sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.351-52 de ce code, dans sa rédaction issue du même décret : "La section des aides publiques au logement peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de l'article R.351-47 aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement ( ...) La convention ( ...) prévoit notamment que les demandes gracieuses ou recours administratifs sont adressés directement à l'organisme ou service délégataire et que ce dernier recueille, préalablement à toute décision, l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former devant le tribunal administratif, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision de rejet de sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision portant rejet, total ou partiel, de sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort, que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de confirmer, sont inopérants ;

Considérant qu'en appel, M. X... se borne à soutenir que l'indu dont le remboursement a été mis à sa charge, n'est pas justifié ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, un tel moyen portant sur le bien fondé de cet indu est inopérant dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de remise de dette ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre, en tout état de cause, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02031
Date de la décision : 20/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R351-47, R351-52
Décret du 06 mai 1995
Loi du 21 juillet 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-09-20;98ma02031 ?
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