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20/09/2001 | FRANCE | N°98MA01862

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 septembre 2001, 98MA01862


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 1998 sous le n° 98MA01862, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 94-2053 en date du 4 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1993 par laquelle le maire de SAINT-CYR-SUR-MER s'est opposé aux travaux de construction d'une véranda ;
2°/ d'annuler la décision du 19 novembre 1993 susmentionnée ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 1998 sous le n° 98MA01862, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 94-2053 en date du 4 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1993 par laquelle le maire de SAINT-CYR-SUR-MER s'est opposé aux travaux de construction d'une véranda ;
2°/ d'annuler la décision du 19 novembre 1993 susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ( ...)" ; qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-CYR-SUR-MER : "( ...) b) Tuiles : Les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes tout autre élément de couverture est interdit à l'exception des éléments destinés à capter l'énergie solaire. Les tuiles mécaniques, les éléments de couverture en amiante-ciment sont interdits" ;
Considérant que M. X... a déposé le 18 août 1993 à la mairie de SAINT-CYR-SUR-MER une déclaration de travaux pour l'édification d'une véranda ; que par lettre en date du 25 août 1993, le service instructeur a demandé à M. X... de compléter son dossier ; que celui-ci a déposé des pièces complémentaires le 29 septembre 1993 ; que, pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait en première instance, la commune de SAINT-CYR-SUR-MER ne justifie avoir notifié à M. X... de courrier lui indiquant qu'était porté à deux mois le délai à l'issue duquel, en l'absence d'opposition dûment motivée et notifiée, les travaux pouvaient être exécutés ; que par suite, M. X... doit être regardé comme titulaire d'une décision tacite de non-opposition à travaux née à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de dépôt des pièces complémentaires susmentionnées en l'absence de toute décision notifiée avant l'expiration de ce délai ;
Mais considérant que, par une décision en date du 19 novembre 1993, notifiée à M. X... au plus tard le 2 décembre 1993, le maire de SAINT-CYR-SUR-MER a fait opposition à la réalisation des travaux projetés ; que cette décision doit jtre regardée comme ayant retiré la décision tacite du maire de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. X... ;

Considérant que les dispositions de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme soumettent les décisions tacites de non-opposition à travaux à des formalités de publicité obligatoires ; que de telles décisions peuvent, dès lors, être retirées dans le délai du recours contentieux ouvert aux tiers pour un motif tiré de leur illégalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... projetait de réaliser la couverture de la véranda, objet de la déclaration de travaux en litige, par un revêtement en polycarbonate ; qu'un tel matériau n'est pas au nombre de ceux qui sont autorisés par les dispositions de l'article UC 11 précité et ne saurait, du seul fait de ses propriétés calorifères, être regardé comme un élément destiné à capter l'énergie solaire au sens de cet article ; que par suite, le maire de SAINT-CYR-SUR-MER a pu légalement retirer, dans le délai de recours contentieux, la décision tacite de non-opposition à travaux dont M. X... était titulaire ; que M. X... ne peut utilement invoquer à son profit une éventuelle méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-MER de s'opposer aux travaux déclarés ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de SAINT-CYR-SUR-MER présentée sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de SAINT-CYR-SUR-MER en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de SAINT-CYR-SUR-MER et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01862
Date de la décision : 20/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L422-2, R422-10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-09-20;98ma01862 ?
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