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30/08/2001 | FRANCE | N°98MA00564

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 août 2001, 98MA00564


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 14 avril 1998 et le 8 septembre 1998 sous le n° 98MA00564, présentés pour la SNC RYANS DE LYS, dont le siège social est sis ..., agissant par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La SNC RYANS DE LYS demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-334 en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

21 novembre 1994 du maire de la commune de SAINTE-MAXIME rejetant sa d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 14 avril 1998 et le 8 septembre 1998 sous le n° 98MA00564, présentés pour la SNC RYANS DE LYS, dont le siège social est sis ..., agissant par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La SNC RYANS DE LYS demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-334 en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1994 du maire de la commune de SAINTE-MAXIME rejetant sa demande de condamnation de ladite commune à lui payer 50.000.000 F outre les intérêts à compter du 19 octobre 1994 et 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°/ d'annuler la décision du maire en date du 21 novembre 1994 susmentionnée ;
3°/ de condamner la commune de SAINTE-MAXIME à lui payer une somme de 50.000.000 F majorée des intérêts à compter du 19 octobre 1994 ;
4°/ d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
5°/ en tant que de besoin, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant des différents préjudices qu'elle a subis ;
6°/ dans tous les cas, de condamner la commune de SAINTE-MAXIME à lui payer une somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations Me X... pour la SARL ACTION FONCIERE PARISIENNE DE CONSTRUCTION ET la SNC RYANS DE LYS ;
- les observations de Me Y... pour la commune de SAINTE-MAXIME ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la société requérante à la commune de SAINTE-MAXIME :
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-7 du code de justice administrative : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ( ...)" ;
Considérant que l'appel formé par la SNC RYANS DE LYS est dirigé contre un jugement du Tribunal administratif de Nice statuant sur un recours de pleine juridiction ; qu'un tel recours n'est pas dispensé du ministère d'avocat en application des dispositions précitées de l'article R.811-7 du code de justice administrative ; que toutefois, la commune a produit en cours d'instance un mémoire présenté par avocat ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de ministère d'avocat opposée par les sociétés requérantes à la commune de SAINTE-MAXIME ne peut, en tout état de cause qu'être écartée ;
Sur la responsabilité de la commune de SAINTE-MAXIME :
En ce qui concerne l'illégalité alléguée du plan d'occupation des sols révisé :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L.146-1 du code de l'urbanisme : "Les disposition du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres :
- dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ( ...)" ; que l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 susmentionnée dispose que : "Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : - riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1.000 hectares ( ...)" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites" ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : "En application du premier alinéa de l'article L.146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches d'un rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; c) Les îlots inhabités ; d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) Les milieux abritant des concentrations
naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avi-faune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, de stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ; i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer" ; que l'article R.146-2 du code de l'urbanisme dispose que : "En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R.146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants : a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; b) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre nette au sens de l'article R.112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques" ;
Considérant que l'article L.146-1 du code de l'urbanisme, qui prévoit que les dispositions du chapitre VI du titre IV du code de l'urbanisme sont applicables dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral a pour effet de rendre ces dispositions applicables sur l'ensemble du territoire de ces communes, sous réserve des dispositions spécifiques limitant à une partie de ce territoire le champ d'application de certaines de ces dispositions ; que l'article L.146-6, qui ne comporte aucune limitation expresse, s'applique sur l'ensemble du territoire des communes littorales dont fait partie la commune de SAINTE-MAXIME et pas seulement sur la partie de ce territoire situé en bordure du littoral ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain objet du présent litige dont la partie se trouvant sur le territoire de la commune de SAINTE-MAXIME a une superficie d'environ 322 hectares, est situé à une distance du rivage comprise entre deux et sept kilomètres ; qu'eu égard au champ d'application de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, cette situation n'est pas de nature à l'exclure de la protection instituée par cet article ; que d'autre part ce terrain situé sur les contreforts du massif des Maures, dépourvu de toute urbanisation, fait partie d'un ensemble plus vaste comportant une végétation de type méditerranéen qui, bien que partiellement endommagée par un incendie, est restée relativement dense ; que, compte-tenu de ses caractéristiques et de sa localisation, ce terrain doit être regardé comme constituant un site et un paysage remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel du littoral varois au sens des dispositions de l'article L.146-6 précité justifiant à lui seul son classement en zone inconstructible ; que par suite, le conseil municipal de la commune de SAINTE-MAXIME a pu légalement décidé de classer le terrain appartenant à la SNC "RYANS DE LYS" en zone IND dans le plan d'occupation des sols révisé approuvé le 5 mars 1993, sur la demande du préfet du Var et en application des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, que, nonobstant les dommages causés par l'incendie dont il a été fait mention ci-dessus, le classement d'une partie de ce terrain en espace boisé classé ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme eu égard aux caractéristiques du couvert végétal existant et à la volonté de la commune de favoriser le reboisement du site ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce classement et de façon plus générale la diminution des zones constructibles consécutive à la révision du plan d'occupation des sols, aient eu pour effet de rendre insuffisants sur le territoire de la commune les espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat, au sens de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme quand bien même la population de la commune aurait connu une augmentation importante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité du plan d'occupation des sols en ce qu'il a classé le terrain lui appartenant en zone IND n'est pas établie ; que par suite, la SNC "RYANS DE LYS" n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de SAINTE-MAXIME sur ce fondement ;
En ce qui concerne la prétendue faute résultant de l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif du 15 novembre 1994 :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être, que le maire était tenu, en application des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif pour le terrain appartenant à la SNC "RYANS DE LYS" eu égard à son classement en zone IND au plan d'occupation des sols révisé approuvé le 5 mars 1993 ; qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune de SAINTE-MAXIME ne peut donc être retenue à ce titre ;
En ce qui concerne les agissements fautifs allégués de l'administration :
Considérant que la société requérante soutient que le maire de SAINTE-MAXIME ne l'a pas informée de l'imminence du classement de son terrain en zone IND et l'a encouragée à poursuivre la réalisation de son projet d'urbanisation; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire ait incité la société à poursuivre la réalisation de son projet ou lui ait donné des assurances sur sa faisabilité ; que notamment, le courrier en date du 30 décembre 1988 par lequel le maire de la commune de SAINTE-MAXIME faisait état de son intérêt pour un précédent projet de complexe sportif et touristique ne saurait être regardé comme valant engagement de la part de l'administration à l'égard de la société requérante ; qu'en outre, le contrat conclu entre la commune et un bureau d'étude concernant le projet de la SNC "RYANS DE LYS", s'il témoigne de l'intérêt de la commune pour ce projet, ne saurait être constitutif d'une faute de l'administration de nature à engager sa responsabilité à l'égard de ladite société ; que de plus, la commune n'a été informée par le préfet de la nécessité de mettre le plan d'occupation des sols en conformité avec la loi "littoral" que par un courrier en date du 25 novembre 1991, les précédentes correspondances du préfet ne comportant aucune invitation précise sur ce point ; qu'il ne peut donc lui être reproché de n'avoir pas informé ladite société de l'éventualité d'un changement de classement antérieurement à cette date et notamment avant le 3 juillet 1989, date à laquelle la société s'est portée acquéreur du dit terrain ; que par suite, la responsabilité de la commune ne peut davantage être recherchée sur ce fondement juridique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de SAINTE-MAXIME ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de l'urbanisme font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à son encontre sur leur fondement dès lors qu'elle n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société à verser une somme à ce titre à la commune ;
Article 1er : La requête de la société RYANS DE LYS est rejetée.
Article 2 : Les demandes présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la société RYANS DE LYS et par la commune de SAINTE-MAXIME sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société RYANS DE LYS, à la commune de SAINTE-MAXIME et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00564
Date de la décision : 30/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL


Références :

Code de justice administrative R811-7, L761-1
Code de l'urbanisme L146-1, L146-6, R146-1, R112-2, L130-1, L121-10, L410-1, L761-1
Décret 85-453 du 23 avril 1985
Loi du 02 mai 1930
Loi du 25 novembre 1991
Loi 60-708 du 22 juillet 1960
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 4
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-08-30;98ma00564 ?
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