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28/06/2001 | FRANCE | N°99MA01964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 juin 2001, 99MA01964


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 septembre 1999 sous le n° 99MA01964, présentée par M. Serge X..., demeurant Maison Télémaque, quartier Mathurin à Gosier (GUADELOUPE) et ayant élu domicile ... ;
M. X... fait appel du jugement n° 98-4403 et 98-4404 en date du 20 mai 1999 en tant que le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser une somme de 6.000 F à la commune de VENCE sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il demande à l

a Cour de rejeter la demande présentée par la commune sur ce fon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 septembre 1999 sous le n° 99MA01964, présentée par M. Serge X..., demeurant Maison Télémaque, quartier Mathurin à Gosier (GUADELOUPE) et ayant élu domicile ... ;
M. X... fait appel du jugement n° 98-4403 et 98-4404 en date du 20 mai 1999 en tant que le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser une somme de 6.000 F à la commune de VENCE sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il demande à la Cour de rejeter la demande présentée par la commune sur ce fondement ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation prononcée à ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'après avoir rejeté la demande présentée par M. X..., le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la commune de VENCE la somme de 6.000 F en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 ; que le requérant ayant succombé en première instance au motif que sa demande n'était pas recevable faute pour lui d'avoir respecté les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, il avait bien la qualité de partie perdante au sens de l'article L.8-1 précité ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier en opportunité le choix d'une partie de recourir au ministère d'avocat pour assurer la défense de ses intérêts même dans le cas où cette partie est une personne publique dotée de services lui permettant d'assurer elle-même la dite défense ; que la condamnation susceptible d'être prononcée sur le fondement de l'article L.8-1 n'est pas subordonnée à la production de justificatifs dans le cas où la partie qui poursuit le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés a eu recours au ministère d'avocat ; que dans les circonstances de l'espèce, en condamnant M. X... à verser 6.000 F à la commune de VENCE sur le fondement de l'article L.8-1 les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de ces dispositions eu égard à la difficulté du dossier d'une part et à la situation économique du requérant d'autre part ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé à son encontre une condamnation au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de VENCE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01964
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-28;99ma01964 ?
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