La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2001 | FRANCE | N°98MA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 juin 2001, 98MA01177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 1998 sous le n° 98MA01177, présentée pour M. et Mme Y... demeurant 4, quartier de l'Albréguier à PONTEVES (83670), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 95-454 en date du 23 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à mettre en cause la responsabilité de la commune de BARJOLS du fait de la faute commise par cette dernière en ne programmant pas la réalisation des travaux de desser

te en voirie de leur propriété, à ce qu'il soit enjoint à la commune ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 1998 sous le n° 98MA01177, présentée pour M. et Mme Y... demeurant 4, quartier de l'Albréguier à PONTEVES (83670), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 95-454 en date du 23 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à mettre en cause la responsabilité de la commune de BARJOLS du fait de la faute commise par cette dernière en ne programmant pas la réalisation des travaux de desserte en voirie de leur propriété, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'indiquer dans quel délai ces travaux seront réalisés et à la désignation éventuelle d'un expert ;
2°/ d'enjoindre à la COMMUNE DE BARJOLS d'indiquer dans quel délai les travaux de desserte de leur propriété par une voie respectant les dispositions du plan d'occupation des sols seront réalisés ;
3°/ à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour savoir si les travaux qu'ils préconisent sont possibles dans des conditions respectueuses de la réglementation, des droits des usagers et des riverains et des règles de l'art ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la responsabilité de la commune de BARJOLS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. et Mme Y... doivent être regardés, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, comme recherchant la responsabilité de la commune de BARJOLS à raison, d'une part, de son refus de procéder aux travaux nécessaires à l'accès des véhicules automobiles jusqu'à la propriété qu'ils possèdent dans la partie haute du village de BARJOLS ou, à défaut, d'indiquer dans quel délai et selon quelles modalités ces travaux seront réalisés et, d'autre part, à raison d'agissements prétendument fautifs imputables à la dite commune ;
Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que la circulation des véhicules automobiles ne peut s'effectuer dans les derniers mètres précédant l'entrée de la propriété des requérants du fait de la présence sur la chaussée d'un escalier et si les requérants ont demandé à la commune de diminuer l'emprise de cet escalier afin de libérer une largeur suffisante de chaussée pour permettre la circulation des véhicules automobiles, les requérants ne tiennent ni du certificat d'urbanisme positif délivré le 31 juillet 1979 par le préfet du Var ni du permis de construire qui leur a été délivré le 19 septembre 1980 ni même du classement de leur terrain en zone UB au plan d'occupation des sols le droit d'exiger de la commune qu'elle procède à la réalisation de ces travaux ou qu'elle leur indique dans quel délai et selon quelles modalités ces travaux seront réalisés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commune une telle obligation ; que par suite, le refus opposé par la commune aux demandes des requérants ne peut être regardé comme fautif ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la commune de BARJOLS ait demandé aux intéressés de lui soumettre des projets à l'appui de leurs demandes ne saurait être regardée, en l'espèce, comme caractérisant un comportement fautif de la dite commune de nature à engager sa responsabilité à l'égard des requérants ;
Sur la demande d'injonction et sur les conclusions subsidiaires tendant à la désignation d'un expert pour apprécier la faisabilité de leur projet :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'aucune obligation ne pèse sur la commune de réaliser les travaux en litige ou de dire dans quel délai et selon quelles modalités ils seront exécutés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune l'intégralité des sommes qu'elle a exposées pour assurer sa défense ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de BARJOLS présentées sur le fondement de l'article L.761-1 précité ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de BARJOLS présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de BARJOLS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01177
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-28;98ma01177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award