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28/06/2001 | FRANCE | N°98MA01132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 juin 2001, 98MA01132


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 1998 sous le n° 98MA01132, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, secrétariat d'Etat aux anciens combattants ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-1607 en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 4 avril 1996 portant refus d'attribuer à ce dernier le titre Ad'interné résistant ;
2°/ de confirmer sa décision de refus d'attribution de ce titre en da

te du 24 février 1964 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 1998 sous le n° 98MA01132, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, secrétariat d'Etat aux anciens combattants ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-1607 en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 4 avril 1996 portant refus d'attribuer à ce dernier le titre Ad'interné résistant ;
2°/ de confirmer sa décision de refus d'attribution de ce titre en date du 24 février 1964 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur le maintien de l'objet du litige :
Considérant qu'il ressort du dossier que M. X... est décédé le 15 mai 1998 ; que ce décès ne prive pas de son objet le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier prononçant l'annulation de sa décision du 4 avril 1996 refusant à M. X... l'attribution du titre "d'interné résistant" ; que l'affaire étant en l'état, il y a lieu de juger ;
Sur la légalité de la décision du 4 avril 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.287 du même code : "Pour l'application des articles L.272 à L.275 inclus, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après : 1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire :
Soit au titre des forces françaises combattantes (FFC), en application du décret n° 366 du 25 juillet 1942 ; Soit au titre des forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre 1944 ; Soit au titre de la Résistance intérieure française (RIF), en application du décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 ; 2° Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements visés ci-dessus ; 3° Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu comme dit ci-dessus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit même individuellement à un membre des dits groupements ; 4° Tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en : a) La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation reconnue comme dit au 1° ci-dessus ; b) La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour les membres de la Résistance au sens du titre II du livre II (première partie) ; c) La fabrication et le transport du matériel radio en vue des émissions et réceptions des postes clandestins destinés à la Résistance ainsi que l'utilisation de ce matériel ; d) La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin ; e) L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ; f) Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants ; g) La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effort de guerre de l'ennemi ; h) Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ; i) La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française. Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il se
trouvait avant sa tentative de départ, dans les conditions définies par l'article R. 157, pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF; 5° Les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrestation de M. X... le 21 juin 1940 puis son internement dans des camps successifs aient un lien avec l'un des actes de résistance à l'ennemi mentionnés à l'article R.287 précité ; que si M. X... s'est évadé le 7 juin 1942 d'un camp disciplinaire situé à Spandau où il était interné puis a été repris le 14 juin suivant pour être par la suite interné au camp de Rawa-Ruska, cette évasion ne peut être regardée, à elle seule et dans les circonstances de l'espèce, comme un acte de résistance à l'ennemi au sens des dispositions de l'article R.287 précité ; que l'aggravation des conditions de détention de M. X... suite à cette tentative d'évasion ne peut davantage être rattachée à un tel acte de résistance ; qu'enfin, la circonstance que le requérant se soit vu délivrer le titre de "combattant volontaire de la Résistance" ne lui donne pas droit à la délivrance du titre "d'interné résistant" dès lors que les conditions exigées par les dispositions susrappelées ne sont pas entièrement satisfaites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 4 avril 1996 refusant à ce dernier l'attribution du titre "d'interné résistant" ; que par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation du refus qui a été opposé à sa demande le 4 avril 1996 ;
Article 1 er : Le jugement n° 96-1607 du 30 avril 1998 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... (succession) et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01132
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69-02-01-02 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS - INTERNES RESISTANTS


Références :

Décret du 20 septembre 1944
Décret 42-366 du 25 juillet 1942
Décret 47-1956 du 09 septembre 1947


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-28;98ma01132 ?
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