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14/06/2001 | FRANCE | N°97MA01865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 14 juin 2001, 97MA01865


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le COMITE D'INTERET DU QUARTIER VALLON DES AUFFES ET CORNICHE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 août 1997 sous le n° 97LY01865, présentée par le COMITE D'INTERET DU QUARTIER VALLON DES AUFFES ET CORNICHE, dont le siège est sis ABar du Vallon , ... des Auffes à Marseille (13007), repré

senté par son président en exercice ;
Le COMITE D'INTERET DU QUART...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le COMITE D'INTERET DU QUARTIER VALLON DES AUFFES ET CORNICHE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 août 1997 sous le n° 97LY01865, présentée par le COMITE D'INTERET DU QUARTIER VALLON DES AUFFES ET CORNICHE, dont le siège est sis ABar du Vallon , ... des Auffes à Marseille (13007), représenté par son président en exercice ;
Le COMITE D'INTERET DU QUARTIER VALLON DES AUFFES ET CORNICHE fait appel devant la Cour du jugement n° 93-5335 en date du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1993 par lequel le maire de MARSEILLE a accordé un permis de construire à Mme Y... pour la construction d'une maison individuelle et d'une aire de stationnement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la S.C.P. BOLLET et associés pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'introduction de la requête d'appel : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L.600-3 précité du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant que cette obligation vaut également et selon les mêmes conditions lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que malgré la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour le 31 août 2000, le COMITE D'INTERET DU QUARTIER VALLON DES AUFFES ET CORNICHE n'a pas justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article L.600-3 précité tant en ce qui concerne le maire de la ville de MARSEILLE, auteur de la décision contestée que Mme Y..., bénéficiaire de l'autorisation en litige ; que par suite, la requête du COMITE D'INTERET DU QUARTIER VALLON DES AUFFES ET CORNICHE est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le COMITE D'INTERET DU QUARTIER VALLON DES AUFFES ET CORNICHE à verser 5.000 F à Mme Y... sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête du COMITE D'INTERET DU QUARTIER VALLON DES AUFFES ET CORNICHE est rejetée.
Article 2 : Le COMITE D'INTERET DU QUARTIER VALLON DES AUFFES ET CORNICHE est condamné à verser 5.000 F (cinq mille francs) à Mme Y... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE D'INTERET DU QUARTIER VALLON DES AUFFES ET CORNICHE, à la ville de MARSEILLE, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01865
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, R600-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-14;97ma01865 ?
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