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31/05/2001 | FRANCE | N°97MA11258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 31 mai 2001, 97MA11258


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES;
Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, respectivement les 7 juillet et 7 août 1997 sous le n° 97BX01258, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES dont le siège s

ocial est situé ... le Pont (94344), représentée par son président...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES;
Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, respectivement les 7 juillet et 7 août 1997 sous le n° 97BX01258, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES dont le siège social est situé ... le Pont (94344), représentée par son président en exercice ;
La FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-3396, 96-1086 en date du 2 mai 1997, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté en date du 16 février 1995 du préfet de la Lozère réglementant la navigation de loisir sur les cours d'eau et plans d'eau du département de la Lozère en ses articles 3, 4, 5, 6 et 7 ensemble la décision du préfet du 23 août 1995 portant rejet du recours gracieux présenté par la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES, d'autre part, les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté en date du 6 février 1996 ayant le même objet que le précédent ;
2°/ de juger nulles et de nul effet les dispositions susvisées des arrêtés préfectoraux des 16 février 1995 et 6 février 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de M. X... , pour la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur le non lieu à statuer :
Considérant que si, par un arrêté en date du 6 février 1996, le préfet de la Lozère a abrogé l'arrêté du 16 février 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté n'aurait fait l'objet d'aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dirigées contre cet acte conservent un objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES soutient que les premiers juges ne pouvaient régulièrement lui opposer, en le soulevant d'office, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir en justice en son nom de son président ; que toutefois, le défaut de qualité pour agir au nom d'une association de la personne qui a présenté le recours constitue une cause d'irrecevabilité de la requête que le juge administratif est tenu d'examiner, le cas échéant, d'office ; que par suite, le jugement contesté n'est pas entaché d'irrégularité de ce fait ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 des statuts de la fédération requérante dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction du recours devant le tribunal administratif : "( ...) Le président ( ...) représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux" ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de la fédération ; qu'ainsi, le président de la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES avait qualité pour former, au nom de cette organisation, un recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés du 16 février 1995 et 6 février 1996 relatifs à la pratique de la navigation de loisir sur les cours d'eau et plans d'eau du département de la Lozère ;
Considérant que, par suite, la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; qu'il y a lieu en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 février 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau modifiée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "( ...) Le représentant de l'Etat dans le département peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article 2 de la présente loi" ;

Considérant qu'il est constant que la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES, qui figure au nombre des parties concernées au sens des dispositions précitées n'a pas été consultée par le préfet de la Lozère dans le cadre de la procédure d'édiction de l'arrêté du 16 février 1995 ; que ce vice de forme, substantiel, entache la légalité de l'arrêté litigieux ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cet arrêté, il y a lieu, dans la limite des conclusions de la requête, d'annuler les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté du 16 février 1995 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 février 1996 :
Considérant qu'en imposant aux loueurs et aux associations de canoë-kayaks de transmettre annuellement à la préfecture une déclaration préalable à l'exercice de cette activité, comportant le nombre et le type d'embarcations susceptibles d'être louées d'une part, en précisant que toute embarcation doit être pourvue d'un signe distinctif permettant l'identification à distance de son propriétaire d'autre part, exigence qui ne saurait être regardée comme imposant l'immatriculation des dites embarcations, enfin en décidant que la pratique du rafting sur la portion du Tarn entre FLORAC et LES VIGNES ne sera autorisée qu'à partir et au-delà d'un niveau d'eau fixé à 1,40 m, le préfet de la Lozère a réglementé la navigation de loisir sur les cours d'eau du département en faisant une exacte appréciation des droits et des intérêts des propriétaires riverains, des pêcheurs et des pratiquants de sports nautiques et n'a pas porté une atteinte excessive ni à la liberté d'aller et de venir ni à la liberté du commerce et de l'industrie ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 1996 ;
Article 1er : Le jugement n° 95-3396/96-1086 en date du 2 mai 1997 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté du 16 février 1995 du préfet de la Lozère sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES, à la LIGUE LANGUEDOC-ROUSSILLON, au Comité départemental de la Lozère et à la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11258
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX.


Références :

Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-31;97ma11258 ?
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