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22/03/2001 | FRANCE | N°98MA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 mars 2001, 98MA00516


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 1998 sous le n° 98MA00516, présentée pour :
- M. Michel Z... demeurant ... ;
- M. Daniel X... demeurant ... ;
- l'UNION INTERSYNDICALE PROFESSIONNELLE MEDITERRANEENNE DE PECHE dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice,
par Me Y..., avocat ;
M. Z..., M. X... et l'UNION INTERSYNDICALE PROFESSIONNELLE MEDITERRANEENNE DE PECHE demandent à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 98.1631 en date du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal admin

istratif de Marseille a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des éle...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 1998 sous le n° 98MA00516, présentée pour :
- M. Michel Z... demeurant ... ;
- M. Daniel X... demeurant ... ;
- l'UNION INTERSYNDICALE PROFESSIONNELLE MEDITERRANEENNE DE PECHE dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice,
par Me Y..., avocat ;
M. Z..., M. X... et l'UNION INTERSYNDICALE PROFESSIONNELLE MEDITERRANEENNE DE PECHE demandent à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 98.1631 en date du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des élections du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Marseille du 15 janvier 1998 ;
2°/ d'annuler lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ;
Vu le décret n° 92-376 du 1er avril 1992, modifié par le décret n° 97-791 du 19 août 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les requérants n'ont eu communication du mémoire en défense déposé par le préfet en première instance que le 18 mars 1998 pour l'audience prévue le 24 mars suivant, cette circonstance, qui ne les mettait pas dans l'impossibilité de répliquer avant la clôture de l'instruction, n'a pas eu pour effet d'entacher la régularité de la procédure eu égard au délai de deux mois qui s'impose au tribunal administratif en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-376 du 1er avril 1992 susvisé pour statuer sur les protestations visant à mettre en cause la régularité des opérations électorales en litige ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 1er avril 1992 susmentionné, dans sa rédaction issue du décret n° 97-791 du 19 août 1997 : "Le bulletin de vote est placé sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte la mention du nom, des prénoms, de la signature, de l'adresse du votant, du collège ou de la catégorie et du comité concerné. L'enveloppe intérieure ne doit porter, à peine de nullité de vote, aucune mention permettant d'identifier le votant et elle doit être close" ;
Considérant que sept enveloppes d'électeurs votant dans le collège des "équipages et salariés" et 14 enveloppes d'électeurs du collège des "chefs d'entreprise, catégorie embarqués" sont parvenues à la commission électorale sans porter la signature exigée par les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 1er avril 1992 ; qu'eu égard aux modalités matérielles retenues pour ce vote, la signature devant figurer sur l'enveloppe extérieure constituait en l'espèce le seul moyen d'authentification du vote ; que par suite, c'est à bon droit que les enveloppes ne comportant pas ladite signature n'ont pas été retenues par la commission quand bien même les dispositions réglementaires régissant cette élection ne prévoient aucune sanction en cas d'absence de signature ; qu'à supposer même que certains électeurs seraient illettrés, cette circonstance, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle les priverait de la possibilité d'apposer sur l'enveloppe un signe manuscrit tenant lieu de signature, ne peut être utilement invoquée ; que ne peut davantage être invoquée l'interprétation favorable aux requérants des dispositions précitées de l'article 15 du décret du 1er avril 1992 donnée par l'administration dans une circulaire en date du 20 août 1997, dépourvue de caractère réglementaire et dans une lettre en date du 6 janvier 1998 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, laquelle est, en tout état de cause, dépourvue de valeur juridique ;
Considérant que ni l'absence au procès verbal des opérations de dépouillement des votes d'une mention précisant le nombre des enveloppes non prises en compte dans les conditions susrappelées et le motif de cette décison ni le fait que lesdites enveloppes, conservées cachetées par l'administration, n'aient pas été annexées à ce procès verbal ne sont de nature à entacher la régularité du scrutin dès lors que l'existence d'une manoeuvre n'est ni établie ni même alléguée ; que d'ailleurs, ledit procès verbal ne comporte aucune observation sur ce point de la part des membres de la commission électorale, dont faisait partie M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation dirigée contre les élections des membres du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Marseille ;
Article 1er : La requête de M. Z..., de M. X... et de l'UNION INTERSYNDICALE PROFESSIONNELLE MEDITERRANEENNE DE PECHE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à M. X..., à l'UNION INTERSYNDICALE PROFESSIONNELLE MEDITERRANEENNE DE PECHE et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00516
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES


Références :

Circulaire du 20 août 1997
Décret 92-376 du 01 avril 1992 art. 17, art. 15
Décret 97-791 du 19 août 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-22;98ma00516 ?
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