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22/03/2001 | FRANCE | N°98MA00400

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 mars 2001, 98MA00400


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 1998 sous le n° 98MA00400, présentée pour M. Jean X... demeurant ..., par le cabinet DURAND-ANDREANI, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 92-2188 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 1992 par laquelle le conseil municipal de BRIGNOLES a approuvé partiellement le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a rendu inconstructib

le sa parcelle cadastrée section AV n° 1348 ;
2°/ d'annuler ladite...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 1998 sous le n° 98MA00400, présentée pour M. Jean X... demeurant ..., par le cabinet DURAND-ANDREANI, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 92-2188 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 1992 par laquelle le conseil municipal de BRIGNOLES a approuvé partiellement le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a rendu inconstructible sa parcelle cadastrée section AV n° 1348 ;
2°/ d'annuler ladite délibération du 31 mars 1992 ;
3°/ de condamner la commune de BRIGNOLES à lui verser 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme applicable à la date d'enregistrement de la requête : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; que cette obligation vaut également et selon les mêmes conditions lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ;
Considérant que malgré la demande qui lui a été adressée par la Cour le 22 janvier 2001, par l'intermédiaire de ses conseils, M. X... n'a pas justifié avoir notifié une copie de sa requête à la commune de BRIGNOLES ; que par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 600-3 précité est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de BRIGNOLES n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'elle soit condamnée sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser une somme à ce titre à la commune de BRIGNOLES ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et de la commune de BRIGNOLES présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de BRIGNOLES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00400
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-22;98ma00400 ?
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