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22/03/2001 | FRANCE | N°98MA00102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 mars 2001, 98MA00102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 1998 sous le n° 98MA00102, présentée par M. Rolland X... demeurant ... ;
M. X... fait appel, devant la Cour, du jugement n° 96- 3702 en date du 22 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 octobre 1996 de la section des aides publiques au logement du département de l'Hérault lui refusant le bénéfice d'une remise de sa dette relative à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 8.9

16,84 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la cons...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 1998 sous le n° 98MA00102, présentée par M. Rolland X... demeurant ... ;
M. X... fait appel, devant la Cour, du jugement n° 96- 3702 en date du 22 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 octobre 1996 de la section des aides publiques au logement du département de l'Hérault lui refusant le bénéfice d'une remise de sa dette relative à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 8.916,84 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : ( ...) 2° Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.351-47 du même code : "1° Les compétences prévues à l'article L.351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ( ...)" ; que l'examen de ces demandes est régi par les dispositions des articles R.351-50 et R.351-51 de ce code ;
Considérant que la procédure organisée par les articles susmentionnés ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le trop perçu d'un montant de 8.916,84 F versé à M. X... au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période courant de juillet 1995 à juin 1996, dont le remboursement a été poursuivi par la caisse d'allocations familiales de Montpellier, a pour origine une erreur commise par l'allocataire quant au montant des ressources perçues durant l'année 1994 ; qu'eu égard aux ressources dont bénéficiait l'intéressé à la date de la décision du 18 octobre 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement de l'Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse de cette dette, qui lui permettaient de supporter la charge du remboursement du trop-perçu, ladite décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré du comportement de sa concubine, d'ailleurs non assorti de précisions suffisantes, ne peut être utilement invoqué ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 octobre 1996 de la section des aides publiques au logement de l'Hérault ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00102
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R351-47, R351-50, R351-51


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-22;98ma00102 ?
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