Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 1998 sous le n° 98MA01387, présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Le PREFET DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94/878 en date du 28 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 21 juillet 1994 par le maire de BONIFACIO à Mme Y... pour un terrain, cadastré L. 957, situé lieu-dit Cala Fiumara en bordure de mer ;
2°/ d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme positif délivré à Mme Y... le 21 juillet 1994 par le maire de BONIFACIO a été reçu à la sous-préfecture de Sartène le 27 juillet 1994 ; que le sous-préfet de Sartène a formé un recours gracieux contre ce certificat par un courrier en date du 23 septembre 1994 notifié à la commune le 27 septembre 1994 ainsi que l'établit l'avis de réception postal produit par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ; que ce recours gracieux formé dans le délai du recours contentieux a eu pour effet d'interrompre ce délai ; que la lettre du maire de BONIFACIO rejetant ce recours gracieux étant parvenue à la sous-préfecture de Sartène le 31 octobre 1994, le déféré préfectoral enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 23 décembre 1994 n'est pas tardif ; que par suite, le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia lui a opposé la forclusion et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 21 juillet 1994 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du même code : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain situé lieu-dit "Cala Fiumara" appartenant à Mme Y..., pour lequel celle-ci a obtenu le 21 juillet 1994 un certificat d'urbanisme positif, n'est pas situé en continuité avec une agglomération ou avec un village existant ; que les possibilités de construction autorisées par le COS applicable ne permettent pas d'envisager la réalisation d'une opération sous forme de hameau intégré à l'environnement ; que par suite, le maire de BONIFACIO était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme de délivrer à Mme Y... un certificat d'urbanisme négatif ; que par suite, le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD est fondé à demander l'annulation du certifcat d'urbanisme positif délivré le 21 juillet 1994 par le maire de BONIFACIO à Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement n° 94/878 en date du 28 mai 1998 du Tribunal administratif de Bastia et le certificat d'urbanisme positif délivré le 21 juillet 1994 à Mme Y... par le maire de BONIFACIO sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, à la commune de BONIFACIO, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.