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08/03/2001 | FRANCE | N°98MA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 08 mars 2001, 98MA00078


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 1998 sous le n° 98MA00078, présentée pour :
- le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 98, RUE JULES B..., représenté par son syndic, en exercice, Mlle Régine A... demeurant es qualité ... ;
- La S.C.I. EDEN BOXES dont le siège social est situé ... représentée par son gérant en exercice,
par la SCP COHEN-BORRA et BERGEL, avocats ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ de réformer l'ordonnance n° 97.7352 en date du 7 janvier 1998 par laquelle le vice-p

résident délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 1998 sous le n° 98MA00078, présentée pour :
- le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 98, RUE JULES B..., représenté par son syndic, en exercice, Mlle Régine A... demeurant es qualité ... ;
- La S.C.I. EDEN BOXES dont le siège social est situé ... représentée par son gérant en exercice,
par la SCP COHEN-BORRA et BERGEL, avocats ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ de réformer l'ordonnance n° 97.7352 en date du 7 janvier 1998 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en référé tendant à ordonner à la ville de MARSEILLE de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'état d'insécurité existant et constitué par les éboulements divers en provenance de la falaise de Notre Dame de Y... ;
2°/ d'ordonner à la ville de MARSEILLE d'effectuer tous les travaux nécessaires sur la falaise de la colline de Notre Dame de Y... pour faire cesser les éboulements et le danger en résultant sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°/ de condamner la ville de MARSEILLE à leur verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 98, RUE JULES B... et la S.C.I. EDEN BOXES ;
- les observations de Me X... pour la ville de MARSEILLE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur l'application de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date des faits :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut ... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que le juge administratif des référés ne peut, sans préjudicier au principal, ordonner à la commune de MARSEILLE de procéder à des travaux de confortement destinés à mettre un terme au risque présenté par les éboulements en provenance de la falaise de la colline de Notre Dame de Y... ; qu'ainsi, la mesure litigieuse n'est pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'être ordonnées par le juge administratif des référés en application de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-2 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la ville de MARSEILLE n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, elle ne peut être condamnée à verser une somme sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 98, RUE JULES B... et la S.C.I. EDEN BOXES est rejetée.
Article 2 : Les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 98, RUE JULES B... et la S.C.I. EDEN BOXES présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 98, RUE JULES B..., à la S.C.I. EDEN BOXES, à la ville de MARSEILLE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00078
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-08;98ma00078 ?
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