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08/03/2001 | FRANCE | N°98MA00053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 08 mars 2001, 98MA00053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 1998 sous le n° 98MA00053, présentée pour l'ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice, par la SCPA J.P. CLAUDON - W. DE SAINT JUST, avocats ;
L'ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93.4466 du 18 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d

e Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 1998 sous le n° 98MA00053, présentée pour l'ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice, par la SCPA J.P. CLAUDON - W. DE SAINT JUST, avocats ;
L'ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93.4466 du 18 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1993 du préfet du Var lui refusant de participer à la cellule départementale de la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme ;
2°/ d'annuler ladite décision du préfet du Var, avec toutes conséquences de droit ;
3°/ de condamner le préfet du Var aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par une décision en date du 23 novembre 1993, le préfet du Var a rejeté la demande qui lui avait été adressée par M. LE CHEVALLIER agissant en qualité de délégué dans ce département de l'ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE à l'effet de participer aux travaux de la cellule de lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme mise en place par le préfet dans le département du Var sur le fondement d'une circulaire du Premier ministre du 1er mars 1993 et d'une circulaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 12 juillet 1993 ; que le Tribunal administratif de Nice saisi par l'association d'une demande tendant à l'annulation de cette décision a rejeté cette demande ; que l'ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE fait appel de ce jugement ;
Considérant que l'existence des cellules de lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme ne trouve son fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que dans ces conditions, l'association requérante qui se prévaut des instructions susmentionnées ne justifie d'aucun droit à participer à cette cellule ; qu'en tout état de cause, l'ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE dont les statuts, qui définissent les buts de l'association comme visant "à créer des Comités d'Action politique et sociale pour défendre les valeurs menacées de notre civilisation, combattre les idées subversives, proposer des solutions de renouveau", font état de ce que "l'alliance se propose de lutter contre toutes les formes et manifestations du racisme contraire aux idéaux précédemment énoncés" et précisent qu'elle "entend lutter contre le racisme anti-français et anti-chrétien" n'établit pas, ni au regard de cet objet statutaire ni au regard du nombre de ses adhérents dans le département qu'elle serait au nombre des associations représentatives dans les domaines d'action attribués aux cellules départementales susmentionnées, aucune action en faveur de la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme n'étant justifiée ; que la circonstance que l'association requérante ait été autorisée à mettre en oeuvre l'action publique dans les procédures pénales ne peut être utilement invoquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1993 du préfet du Var ;
Article 1er : La requête de l'ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00053
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS


Références :

Circulaire du 01 mars 1993
Circulaire du 12 juillet 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-08;98ma00053 ?
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