La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2001 | FRANCE | N°96MA11813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 08 mars 2001, 96MA11813


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 août 1996 sous le n° 96BX01813, présentée pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par le président du conseil régional en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 15 juillet 19

96 de la commission permanente du conseil régional, par la SCP SCHEUER-VERN...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 août 1996 sous le n° 96BX01813, présentée pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par le président du conseil régional en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 15 juillet 1996 de la commission permanente du conseil régional, par la SCP SCHEUER-VERNHET-VERNHET et ATTALI, avocats ;
La région LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 96-208 et 96-406 en date du 30 mai 1996, en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 600.000 F ainsi que les intérêts au taux légal et, en outre, la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
2°/ à titre principal, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 600.000 F avec intérêts de droit ;
3°/ à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 300.000 F ;
4°/ à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'Etat à lui payer 10.000 F pour acte illégal ;
5°/ en tout état de cause, de le condamner au versement de la somme de 15.000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
6°/ de mettre l'Etat en demeure de fournir les documents soumis à l'examen du comité régional de restructuration industrielle (CORRI) du 5 février 1993 ;
7°/ de désigner un expert afin d'analyser la situation de la SODLER au 5 février 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP SCHEUER-VERNHET et ATTALI, pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que la région LANGUEDOC-ROUSSILLON recherche la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice qui résulterait pour elle des agissements de l'autorité préfectorale et de prétendues fautes commises par elle au titre du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire et financier dans le cadre de la procédure de redressement de la société MEDIA 6 STUDIO qui a fait l'objet, lors de la réunion du comité régional de restructuration industrielle du 5 février 1993, d'un plan de redressement dans lequel la région s'est engagée aux côtés de l'Etat et de divers autres partenaires en accordant sa garantie à hauteur de 600.000 F pour un prêt consenti par la SODLER à la société MEDIA 6 STUDIO ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services de l'Etat dans la région LANGUEDOC-ROUSSILLON se soient livrés à une analyse insuffisante de la situation financière de la société MEDIA 6 STUDIO ainsi que des perspectives de rétablissement et de poursuite de l'activité de cette entreprise ni que la gravité de cette situation ait été dissimulée aux divers intervenants et particulièrement à la région LANGUEDOC-ROUSSILLON, laquelle ne pouvait ignorer les difficultés de cette société à laquelle elle avait déjà auparavant apporté son soutien et dont elle avait été informée, ainsi que tous les autres participants à la réunion du 5 février 1993 susmentionnée, qu'au 30 janvier 1993, le passif s'élevait à plus de 9 millions de francs ; que par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée au profit de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON sur ce fondement juridique ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON ne pouvait faire application des articles 11 et 83 de la loi du 2 mars 1982 pour procéder au mandatement d'office de la somme due à la SODLER par la région au titre de la garantie consentie par cette dernière à hauteur de 600.000 F d'un prêt accordé par la SODLER à la société MEDIA 6 STUDIO, dès lors que les crédits correspondants à cette garantie avaient été inscrits au fonds régional interdépartemental de caution et si, de ce fait, l'arrêté en date du 24 novembre 1995 procédant au mandatement de cette somme, augmentée des intérêts, était entaché d'illégalité, le préfet de région a, par un nouvel arrêté en date du 15 mars 1996 retiré ledit arrêté ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du 24 novembre 1995 susmentionné ait fait l'objet d'une exécution à l'encontre de la région, laquelle, dans ces conditions, ne justifie d'aucun préjudice dont la réparation devrait être mise à la charge de l'Etat du fait de la mise en oeuvre de cette procédure budgétaire dans les conditions susrappelées ;
Considérant en dernier lieu, que la région n'est pas fondée à se prévaloir, pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat du fait d'une carence dans le cadre du contrôle de légalité, de la nullité des délibérations adoptées par le conseil régional les 17 février et 3 juin 1993 accordant sa garantie à la SODLER, pour ne pas être assorties de la convention d'assistance à entreprise en difficulté prévue à l'article 5 de la loi du mars 1982, les conséquences de l'illégalité entachant ces délibérations lui étant entièrement imputables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que la région LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions précitées de l'article L.761-1 font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à son encontre sur leur fondement ;
Article 1er : La requête de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région LANGUEDOC-ROUSSILLON, à la S.A. SOLDER et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11813
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Références :

Arrêté du 24 novembre 1995
Arrêté du 15 mars 1996
Code de justice administrative L761-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11, art. 83, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-08;96ma11813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award