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08/02/2001 | FRANCE | N°99MA02201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 08 février 2001, 99MA02201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 novembre 1999 sous le n° 99MA02201, présentée par M. Djilali X... demeurant ..., Le Surville, Bât. 1, Esc. 7 à Montpellier (34080) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99- 4294 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1999 par laquelle le commandant du bureau du service national de Marseille a refusé de lui accorder un report d'incorporation ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 novembre 1999 sous le n° 99MA02201, présentée par M. Djilali X... demeurant ..., Le Surville, Bât. 1, Esc. 7 à Montpellier (34080) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99- 4294 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1999 par laquelle le commandant du bureau du service national de Marseille a refusé de lui accorder un report d'incorporation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. X... a présenté une demande de report d'incorporation jusqu'à la fin de l'année universitaire 1999-2000 afin de terminer ses études en vue de l'obtention du diplôme de maîtrise des sciences et techniques de commerce international ; que ce report lui a été refusé par le commandant du bureau du service national de Marseille ; qu'il ressort toutefois des affirmations non contestées du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui-ci a accepté de différer l'appel sous les drapeaux de M. X... jusqu'à la fin de l'année universitaire concernée afin de permettre à l'intéressé d'obtenir son diplôme ; qu'ainsi, la requête de M. X... doit être regardée comme ayant perdu son objet ; que par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02201
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-08;99ma02201 ?
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