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01/02/2001 | FRANCE | N°99MA01682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 février 2001, 99MA01682


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 1999 sous le n° 99MA01682, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-1831 en date du 9 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection, le 12 mars 1999, de M. Z... à la présidence de L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I ;
2°/ d'annuler l'élection du 12 mars 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 ja

nvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été rég...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 1999 sous le n° 99MA01682, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-1831 en date du 9 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection, le 12 mars 1999, de M. Z... à la présidence de L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I ;
2°/ d'annuler l'élection du 12 mars 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Z... et pour l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le mémoire complémentaire déposé le 25 juin 1999 par M. Y... a été visé et analysé ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité faute de comporter un tel visa ;
Sur la régularité du scrutin :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, lors du scrutin qui s'est déroulé le 12 mars 1999 en vue de l'élection du président de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, M. Z..., candidat, s'est prononcé en faveur de l'abandon des poursuites visant certaines personnes pour des faits ayant perturbé le fonctionnement de l'université, de tels propos, dont il n'est pas contesté qu'ils ont également été tenus par les trois autres candidats à la présidence, ne constituent pas une manoeuvre et ne peuvent être regardés comme ayant excédé les limites du débat préalable à l'élection et par suite faussé le scrutin alors même que le président élu ne pouvait tenir de tels engagements sans l'accord du conseil d'administration de l'université, ce que les électeurs ne pouvaient ignorer compte tenu de leur qualité de membres des conseils de l'université ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection, le 12 mars 1999, de M. Z... à la présidence de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : ADans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y... sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La protestation de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. Z..., à l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01682
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-05 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-01;99ma01682 ?
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