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01/02/2001 | FRANCE | N°98MA00438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 février 2001, 98MA00438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 1998 sous le n° 98MA00438, présentée pour l'association L'OLIVIER, dont le siège social est sis ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
L'association L'OLIVIER demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 93-1156 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 9 février 1993 du maire de la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT délivrant un permis de constru

ire à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE ;
2°/ d'annuler ce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 1998 sous le n° 98MA00438, présentée pour l'association L'OLIVIER, dont le siège social est sis ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
L'association L'OLIVIER demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 93-1156 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 9 février 1993 du maire de la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT délivrant un permis de construire à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE ;
2°/ d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme applicable à la date d'enregistrement de la requête : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit igalement être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L.600-3 précité du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; que cette obligation vaut également et selon les mêmes conditions lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association L'OLIVIER doit être regardée comme ayant accompli les formalités prévues à l'article L.600-3 précité au plus tôt le 15 mai 1998, date des courriers procédant à la notification de sa requête d'appel à la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, auteur du permis de construire et à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE bénéficiaire dudit permis de construire ; que ladite requête ayant été enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1998, le délai de 15 jours francs prévu par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté ; que par suite, la requête de l'association L'OLIVIER est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'association L'OLIVIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association L'OLIVIER, à la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00438
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-01;98ma00438 ?
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