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23/11/2000 | FRANCE | N°97MA01572

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 23 novembre 2000, 97MA01572


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 1997 sous le n° 97LY01572, présentée par l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES (A.I.D.C.) dont le siège social est ... la Bocca (06152), représentée par son président en exercice, M. Mich

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L'association demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'e...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 1997 sous le n° 97LY01572, présentée par l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES (A.I.D.C.) dont le siège social est ... la Bocca (06152), représentée par son président en exercice, M. Michel X... ;
L'association demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice le 12 juin 1997, notifié le 15 juillet 1997, rejetant ses demandes de sursis à exécution et d'annulation de la délibération n° 8 du conseil municipal du 18 décembre 1996 ;
2°) d'annuler ledit jugement ;
3°) d'annuler la délibération n° 8 du conseil municipal de CANNES du 18 décembre 1996 ;
4°) de condamner la ville de CANNES à payer à l'A.I.D.C. la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement du Tribunal administratif de Nice du 12 juin 1997 :
Considérant que, par la délibération n° 8 du 18 décembre 1996, le conseil municipal de CANNES a décidé de mettre en application anticipée la révision partielle du plan d'occupation des sols communal relative à la zone portuaire et autorisant, au sein de la zone URa, l'extension des constructions à usage d'exposition, de commerce et de réceptions liées à l'activité du Palais des Festivals voisin, sur une parcelle de terrain, gagnée sur la mer par endiguement et ayant fait l'objet de conventions de transfert de gestion du domaine public entre l'Etat et la commune, d'une part, en date des 22 janvier 1985 et 16 juin 1986, et de transfert de gestion entre l'Etat et le département des Alpes-maritimes, d'autre part, en date du 5 septembre 1984 ;
Considérant, en premier lieu, que s'il est allégué d'une incompatibilité entre les orientations de la délibération attaquée et le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) de la ville de CANNES du 5 juin 1979, remis en vigueur par l'effet de l'annulation du SDAU du 28 avril 1994, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; qu'en particulier, la circonstance que la révision partielle du plan d'occupation des sols de CANNES du 23 juin 1992 n'ait pas porté sur le port de CANNES ne saurait établir une quelconque incompatibilité ; que s'il est fait allusion, dans la correspondance échangée à l'époque entre la commune et la préfecture des Alpes-Maritimes, à une telle non-conformité, celle-ci reste à établir ; qu'en l'absence de tout élément précis à ce sujet, la Cour ne peut qu'écarter le moyen, et ce, au surplus, que les documents graphiques annexés au SDAU du 5 juin 1979 font apparaître sous les titres : "à l'horizon 1985", "à l'horizon 2000", une vocation touristique et de loisirs de la parcelle ;

Considérant, en second lieu, que le plan d'occupation des sols révisé partiellement de la ville de CANNES peut, sans illégalité, couvrir des terrains qui n'ont pas fait l'objet du déclassement prévu au code du domaine public de l'Etat, sans que cette orientation d'urbanisme soit par elle-même contradictoire avec les règles de la domanialité publique et les modes de gestion inhérentes audit domaine ; que le caractère réglementaire de la délibération querellée rend inopérants les moyens de la requérante tenant, l'un à la méconnaissance, réelle ou supposée, des conventions de gestion conclues entre la commune et l'Etat les 22 janvier 1985 et 16 juin 1986 et entre l'Etat et le département le 5 septembre 1984, l'autre à la propriété départementale du niveau concerné avant la modification par avenant du 8 janvier 1998 ;
Considérant, en troisième lieu que, contrairement à ce que soutient l'association appelante, la circonstance que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de 1979 a été remis en application de par l'effet d'une décision juridictionnelle d'annulation, ne confère, par elle-même, à la zone incriminée aucune vocation à rester affectée à la zone portuaire de CANNES ; que l'Etat, propriétaire, a pu en confier la gestion aux collectivités locales en application des articles L. 35 et R. 58 du code du domaine de l'Etat dans leur rédaction applicable à l'époque ;
Considérant que l'article L. 146-4-11 du code de l'urbanisme dispose: "II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée (relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.

En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord." ;
Considérant que si la requérante soutient, outre la non-conformité des dispositions du plan d'occupation des sols avec le schéma directeur de 1979, le caractère non limité de l'extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées ainsi que l'absence de motivation ayant conduit à leur adoption, il ressort des pièces du dossier qu'en prévoyant la réalisation de 11.460 m2 de SHON pour l'extension du Palais des Festivals, par rehaussement de la dalle et de la promenade publique y afférente d'une hauteur d'environ 6,50 m dans un secteur déjà totalement urbanisé avec des immeubles d'une hauteur, en continue, d'environ 20 mètres la commune n'a pas entendu poursuivre une extension non mesurée de l'urbanisation ; que cette destination, conforme aux orientations "tourisme et loisirs" du schéma directeur de 1979 est expressément motivée par les besoins d'extension du Palais des Festivals dont les activités ne sauraient être regardées comme contradictoires avec les orientations du SDAU ;
Considérant que, si la requérante affirme que l'article L. 146-4-HI du code de l'urbanisme s'opposerait également à une extension de l'urbanisation à cet endroit, il est constant que la zone URa est située dans la partie urbanisée de CANNES, que, par suite, le moyen manque en fait ;
Considérant, enfin, que, si la requérante soutient que la commune de CANNES ne disposerait d'aucun droit à construire sur la parcelle dont s'agit, il est constant que la décision querellée ne concerne nullement un permis de construire, mais une décision réglementaire de classement en zone, que, par suite, les moyens tenant au non-respect, par un permis de construire postérieur, des stipulations d'un permis de construire antérieur, et du non-respect des stipulations de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme sont, en tout état de cause, inopérants ; que, par suite, l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacles aux conclusions de l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES tendant à la condamnation de la commune de CANNES aux frais irrépétibles ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de CANNES tendant à la condamnation de l'appelante aux frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de CANNES tendant à la condamnation de L'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES, à la commune de CANNES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01572
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme L146-4-11, L146-4, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du domaine de l'Etat L35, R58
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Chavant
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-23;97ma01572 ?
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