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23/11/2000 | FRANCE | N°00MA02275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 23 novembre 2000, 00MA02275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 décembre 1998 sous le n° 98MA02275, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA ROCHE, représentée par ses co-gérants, MM. J.C. A... et P. G..., faisant élection de domicile chez M. A..., 36, Pré d'Emeraude à Savines-le-Lac (05160), par Me C..., avocat ;
La requérante demande à la Cour d'annuler le jugement rendu le 5 novembre 1998 par le Tribunal administratif de Marseille ainsi que l'arrêté du maire d'EMBRUN du 18 octobre 1994 refusant un permis de construire :
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 décembre 1998 sous le n° 98MA02275, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA ROCHE, représentée par ses co-gérants, MM. J.C. A... et P. G..., faisant élection de domicile chez M. A..., 36, Pré d'Emeraude à Savines-le-Lac (05160), par Me C..., avocat ;
La requérante demande à la Cour d'annuler le jugement rendu le 5 novembre 1998 par le Tribunal administratif de Marseille ainsi que l'arrêté du maire d'EMBRUN du 18 octobre 1994 refusant un permis de construire :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me C... pour la S.C.I. DE LA ROCHE ;
- les observations de Me Z..., substituant Me D... pour Mme Y..., M. B..., Mme E..., Mme Josette F..., Mme Simone F... et M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que Mme Y..., M. B..., Mme E..., Mme Josette F..., M. et Mme X... et H... Simone F... ont intérêt au maintien du jugement attaqué, que, par suite, leur intervention est recevable ;
Considérant que, par jugement du 5 novembre 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA ROCHE tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 1994 par lequel le maire de la commune d'EMBRUN a refusé de lui délivrer un permis de construire à usage d'habitation et de commerce ; que la même société demande à la Cour d'annuler ledit jugement et de faire droit à ses conclusions de première instance ;

Sur le bien-fondé du jugement du 5 novembre 1998 du Tribunal administratif de Marseille :
Considérant que la S.C.I. DE LA ROCHE soulève, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 20 septembre 1988, instituant une zone de protection du patrimoine architectural et urbanistique à EMBRUN ;
Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : "... Des zones de protection du patrimoine architectural et urbain peuvent être instituées autours des monuments historiques et dans les quartiers et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique ou historique. Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71 ..." ; que selon l'article 71 de ladite loi : "Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée, en vertu de l'article précédent, sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France..." ;

Considérant que, s'il est allégué que l'arrêté préfectoral du 20 septembre 1988 serait contradictoire avec les objectifs de la loi du 7 janvier 1983 en ce que le rapport de présentation du cahier des charges de la ZPPAU d'EMBRUN viserait la prise en compte de volumes là ou la loi n'autoriserait que des préoccupations d'esthétique, ce moyen ne saurait prospérer dès lors que la prise en compte des volumes parmi d'autres éléments, n'est pas étrangère à la prescription esthétique instituée par la loi ;
Considérant qu'au titre des prescriptions d'architectures susvisées, le cahier des charges de la ZPPAU d'EMBRUN prévoit, pour la partie centre ancien - secteur "Autres îlots" dans laquelle se trouvent les parcelles de la S.C.I. DE LA ROCHE, un article A3 "hauteur" qui dispose notamment : "La hauteur maximale est fixée à trois niveaux auxquels s'ajoutent les combles dont la hauteur de "surcroît" comptée à l'intérieur ne doit pas être supérieure à un mètre" ; qu'il est constant que, dans la colonne "illustration voisine", un croquis fait apparaître en coupe une maison de 4 niveaux dont les combles, ainsi qu'un autre croquis mettant en lumière les possibilités d'extension d'une construction existante qui n'avait pas atteint ce maximum de hauteur ; qu'en application de l'article 2 du titre 1 du règlement du plan d'occupation des sols, ces dispositions s'imposaient au service instructeur du permis de construire sollicité ;

Considérant que s'il est allégué de l'illégalité de ces dispositions en ce qu'elles ne traduiraient pas la situation architecturale existante du bâti qui, selon le requérant, serait majoritairement composé d'immeubles comportant trois niveaux au-dessus du rez-de-chaussée, cette allégation n'apparaît pas établie par les pièces du dossier ; qu'au surplus, la circonstance que certains immeubles anciens aient une hauteur supérieure à celle qui résulte de l'application de l'article A3 précité, ne fait pas obstacle à l'application, pour le futur, desdites dispositions pour les projets de construction soumises à permis de construire ; que, par suite, ce moyen doit être écarté en ses deux branches ;
Considérant que, s'il est allégué d'une ambiguïté rédactionnelle de l'article A3 et d'une contradiction entre la rédaction dudit article et le croquis voisin, ce moyen doit également être écarté dès lors que la rédaction de l'article A3 est parfaitement claire et fait notamment apparaître une équivalence entre le terme "niveau" et le terme "étage" y compris le rez-de- chaussée, ce que conforte le croquis illustratif voisin ;
Considérant que, s'il est soutenu que les prescriptions architecturales ainsi imposées ne seraient pas motivées, que leur application "rigide" serait contraire à la lettre et à l'esprit de la circulaire d'application du 1er juillet 1985 et contraire au rapport de présentation de la ZPPAU, ce moyen manque en fait dès lors que le terrain d'assiette du projet refusé se trouve dans le périmètre de ZPPAU qualifié "d'îlots agricoles", que le rapport de présentation indique que "les maisons agricoles", caractéristiques de ces îlots, font apparaître plusieurs usages dans le même bâtiment et qu'en particulier "l'habitation, la grange et l'écurie sont regroupées sous un même toit sur 3 niveaux" ; qu'il n'y a, par suite, aucune erreur manifeste d'appréciation ni aucun arbitraire à avoir retenu, pour cette partie de la ZPPAU, des prescriptions inspirées de cette description de l'existant et, par suite, d'avoir retenu des prescriptions de hauteur en terme de niveaux et non exprimés en mètres au faitage ou à l'égout du toit ; que, par ailleurs, cette définition en niveaux ainsi que la possibilité d'utiliser les combles, introduisent des possibilités d'adaptation et de diversité conformes aux dispositions législatives et réglementaires ;

Considérant, enfin, que, s'il est allégué de l'erreur manifeste d'appréciation qui résulterait de la non prise en compte de la hauteur de la caserne située en vis à vis, il est constant que celle-ci n'est, en tout état de cause, pas incluse dans le périmètre de la ZPPAU et que, par suite, les auteurs du cahier des charges n'avaient pas à prendre en compte cet élément particulier ;
Considérant que l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme dispose : II. Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ..." ; qu'il est constant qu'en l'espèce l'architecte des bâtiments de France consulté a émis un avis favorable au projet du pétitionnaire, que, cependant, ces dispositions ne sauraient priver l'autorité compétente pour délivrer un permis de construire, en l'espèce le maire d'EMBRUN, du pouvoir de refuser celui-ci s'il méconnaît les dispositions réglementaires applicables ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA ROCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'EMBRUN et des intervenants tendant à la condamnation de la S.C.I. DE LA ROCHE aux frais irrépétibles ;
Article 1er : L'intervention de Mme Y..., M. B..., Mme Simone F..., Mme Josette F..., Mme E... et des époux X... est admise.
Article 2 : La requête présentée par la S.C.I. DE LA ROCHE est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y..., M. B..., Mme Simone F..., Mme Josette F..., Mme E... et des époux X... tendant à la condamnation de la S.C.I. DE LA ROCHE aux frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA ROCHE, à la commune d'EMBRUN, à Mme Hélène Y..., à M. Charles B..., à Mme Simone F..., à Mme Josette F..., à Mme Suzanne E..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02275
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 70, art. 71


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Chavant
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-23;00ma02275 ?
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