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16/11/2000 | FRANCE | N°99MA02332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 novembre 2000, 99MA02332


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 20 décembre 1999 sous le n° 99MA02332, présentée par M. Jacques MENDOZA, demeurant "Mendulo", Colline des Trois Moulins à Sigean (11130) ;
M. MENDOZA demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 99-2680/99-2681 du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 octobre 1999 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 août 1998 par le maire de SIGEAN (Aude) à la société civile immobilière J.L. - S.L. ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 20 décembre 1999 sous le n° 99MA02332, présentée par M. Jacques MENDOZA, demeurant "Mendulo", Colline des Trois Moulins à Sigean (11130) ;
M. MENDOZA demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 99-2680/99-2681 du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 octobre 1999 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 août 1998 par le maire de SIGEAN (Aude) à la société civile immobilière J.L. - S.L. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que M. MENDOZA ne conteste pas qu'il n'a pas notifié, dans le délai fixé par les dispositions précitées, sa demande à fin d'annulation du permis de construire délivré le 13 août 1998 par le maire de SIGEAN à la société J.L. - S.L. ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. MENDOZA est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. MENDOZA et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02332
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-16;99ma02332 ?
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