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16/11/2000 | FRANCE | N°97MA05519

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 novembre 2000, 97MA05519


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 1997 sous le n° 97MA05519, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats MAUDUIT-LOPASSO ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-1926 du 24 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 7 mars 1995 par lequel le maire de BANDOL a accordé à la S.C.I. GRECH un permis de construire en vue de réaliser un immeuble de neuf

logements sur un terrain, sis ... ;
2°) de constater l'illégalité du ...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 1997 sous le n° 97MA05519, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats MAUDUIT-LOPASSO ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-1926 du 24 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 7 mars 1995 par lequel le maire de BANDOL a accordé à la S.C.I. GRECH un permis de construire en vue de réaliser un immeuble de neuf logements sur un terrain, sis ... ;
2°) de constater l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de BANDOL ;
3°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
4°) de condamner la commune de BANDOL aux entiers dépens en ceux compris les frais de constat et à leur verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article 1089B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. et Mme Z... ;
- les observations de Me X... pour la S.C.I. GRECH ;
et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la S.C.I. GRECH :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la requête déposée devant le Tribunal administratif de Nice par M. et Mme Z... comportait un timbre de 100 F ; qu'ainsi, la S.C.I. GRECH n'est pas fondée à soutenir que cette requête était irrecevable à défaut, pour les intéressées, de s'être acquittés du droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire contesté ait fait l'objet d'un affichage en mairie conformément à l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, la demande de première instance a été enregistrée le 4 mai 1995 soit dans le délai de deux mois suivant l'affichage du permis de construire sur le terrain qui a eu lieu le 7 mars 1995 ; que, par suite, la S.C.I. GRECH n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance serait irrecevable comme tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ces fins de non-recevoir ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article II UA 3 du plan d'occupation des sols de la commune de BANDOL: "1 - Accès. Pour être constructible un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc ... 2 - Voirie. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Aucune voie privée automobile ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 4,00 mètres." ;
Considérant que la construction autorisée par le permis contesté devait être édifiée sur un terrain situé en zone II UA du plan d'occupations des sols de la commune de BANDOL ; qu'il ressort des pièces du dossier que la desserte du terrain d'assiette du projet était assurée par la traverse Boileau, voie accessible aux automobiles des propriétés riveraines et à demi fermée en son milieu par une barrière métallique fermée par un cadenas dont la clé était détenue par l'ensemble des riverains ; qu'ainsi, la traverse Boileau était "une voie privée automobile" au sens de l'article II UA 3 du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'extrait cadastral produit le 6 mai 1997 par la commune de BANDOL devant le tribunal administratif, que ladite voie comporte par endroits une largeur de plate-forme de 3,60 mètres et 2,90 mètres ; qu'ainsi, le terrain d'assiette du projet n'était pas desservi par une voie répondant aux exigences du 2 de l'article II UA 3 précité ; que, par suite, à supposer même que la S.C.I. GRECH aurait disposé, avant la délivrance du permis attaqué, d'une servitude de passage sur une largeur de 4 mètres, le maire de BANDOL ne pouvait légalement délivrer l'autorisation de construire sans que les travaux d'élargissement nécessaires à la mise en conformité de la voie ne soient effectués ; que si la commune de BANDOL soutient qu'un emplacement réservé était prévu au plan d'occupation des sols pour la création d'une voie de 4,00 mètres de largeur assurant la desserte du terrain d'implantation de la construction contestée, il est constant que ces travaux n'étaient pas réalisés à la date de la délivrance du permis attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis susvisé ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non cogiprises dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme Z... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer à la commune de BANDOL et à la S.C.I. GRECH les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de BANDOL à verser à M. et Mme Z... la somme de 6.000 F à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 juin 1997, ensemble l'arrêté du maire de BANDOL en date du 7 mars 1995 portant délivrance d'un permis de construire à la S.C.I. GRECH sont annulés.
Article 2 : La commune de BANDOL est condamnée à verser une somme de 6.000 F (six mille francs) à M. et Mme Z... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la commune de BANDOL et la S.C.I. GRECH sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à la commune de BANDOL, à la S.C.I. GRECH et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05519
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

CGI 1089 B
Code de l'urbanisme R490-7
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Buccafurri
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-16;97ma05519 ?
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