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16/11/2000 | FRANCE | N°97MA05489

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 novembre 2000, 97MA05489


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 1997 sous le n° 97MA05489, présentée pour la MUTUELLE D'ENTRAIDE ET DE PREVOYANCE MILITAIRE (M.E.P.M.), société d'assurances, dont le siège est rue Nicolas Appert, Sainte-Musse à Toulon (83086), par Me X..., avocat ;
La MUTUELLE D'ENTRAIDE ET DE PREVOYANCE MILITAIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1997, notifié le 16 décembre 1997, relatif à l'indemnisation de M. B... ;
2°) d'annuler la

décision implicite de refus d'indemnisation opposée par l'ASSISTANCE PU...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 1997 sous le n° 97MA05489, présentée pour la MUTUELLE D'ENTRAIDE ET DE PREVOYANCE MILITAIRE (M.E.P.M.), société d'assurances, dont le siège est rue Nicolas Appert, Sainte-Musse à Toulon (83086), par Me X..., avocat ;
La MUTUELLE D'ENTRAIDE ET DE PREVOYANCE MILITAIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1997, notifié le 16 décembre 1997, relatif à l'indemnisation de M. B... ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus d'indemnisation opposée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE (A.P.H.M.).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000:
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me DE A... substituant Me X... pour la M.E.P.M. ;
les observations de Me LE PRADO pour L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la MUTUELLE D'ENTRAIDE ET DE PREVOYANCE MILITAIRE (M.E.P.M.) demande à la Cour administrative d'appel de Marseille d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation du refus implicite opposé par L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE à sa demande tendant au versement d'une somme de 750.000 F représentative de la part "hospitalière" des dommages subis par M. B... ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le 24 novembre 1984 M. B... a été victime d'un accident de la circulation automobile alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule conduit par M. Z..., assuré par la M.E.P.M. ; que transporté à l'hôpital de la Timone à Marseille, il a été victime d'une erreur transfusionnelle qui est directement à l'origine de l'hémiplégie gauche dont il reste atteint, selon le rapport de l'expert désigné le 11 mars 1986 par le président du Tribunal de grande instance de Marseille ;
Considérant qu'il est constant, d'une part, que les blessures de M. B... doivent être considérées comme consolidées au 1er décembre 1985 et que le rapport d'expertise précité a été communiqué à la victime au plus tard avant la fin de l'année 1986, qu'au 1er janvier 1987 M. B... avait connaissance de l'imputabilité de son dommage à une faute de l'hôpital, que l'expert Y... évaluait à 60 % l'incapacité permanente partielle de M. B... ; que par suite, la prescription quadriennale instituée par l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée pouvait être utilement opposée par l'assistance publique à partir du 1er janvier 1991 ; que si la requérante soutient que la prescription quadriennale ne peut lui être opposée en application de l'article 3 de la loi précitée qui dispose : "La prescription ne court contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" dès lors que ce n'est qu'en novembre 1993 que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu la responsabilité conjointe de M. Z... et de L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE dans les séquelles dont souffre M. B... et a fixé l'étendue du préjudice dont celui-ci était fondé à solliciter réparation, il ressort des pièces du dossier, que l'existence de la créance contre l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE était connue dans son principe, dès la diffusion du rapport de l'expert Y..., ainsi que rappelé plus haut ; que cependant la victime n'a introduit un recours devant les tribunaux judiciaires qu'en juin 1991 et la mutuelle requérante n'a introduit une action devant le tribunal administratif qu'en 1994, après l'expiration du délai de 4 ans visé à l'article 1 de la loi précitée qui a commencé à courir le 1er janvier 1987 ;

Considérant que lorsque le responsable d'un dommage, condamné par l'autorité judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter partiellement la charge de la réparation par la collectivité publique coauteur de ce dommage, sa demande n'a pas le caractère d'une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l'encontre de cette collectivité, mais d'une action subrogatoire fondée, conformément au principe posé par l'article 1251 du code civil sur les droits de la victime à l'égard de ladite collectivité ; qu'ainsi subrogé il ne saurait avoir, vis à vis de la personne publique, plus de droits que la victime ; que par suite, les droits que pouvaient détenir la mutuelle requérante à l'encontre de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE étaient éteints au 1er janvier 1991 du fait de la prescription quadriennale ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les juges de première instance ont fait une exacte application des dispositions législatives en vigueur et qu'il y a lieu de rejeter l'appel formé par l'A.G.P.M. subrogée dans les droits de la M.E.P.M. ;
Article 1er : La requête n° 97MA05489 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'A.G.P.M., à L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05489
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968


Références :

Code civil 1251
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Chavant
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-16;97ma05489 ?
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