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16/11/2000 | FRANCE | N°97MA01722

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 novembre 2000, 97MA01722


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme D... et M. et Mme A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 juillet 1997 sous le n° 97LTY01722, présentée pour :
- M. et Mme D..., demeurant ... d'Avignon (84220),
- M. et Mme A..., demeurant Hameau des Gros, les Côtes à Gordes (84420) ;
par Me B..., avocat ;
Les

requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal admi...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme D... et M. et Mme A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 juillet 1997 sous le n° 97LTY01722, présentée pour :
- M. et Mme D..., demeurant ... d'Avignon (84220),
- M. et Mme A..., demeurant Hameau des Gros, les Côtes à Gordes (84420) ;
par Me B..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille rendu le 23 juin 1997 sous le n° 97-2809, notifié le 9 juillet 1997 ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de l'autorisation de construire délivrée à M. X... par le maire de GORDES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me C... pour M. et Mme D... et M. et Mme A... ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour la commune de GORDES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement n° 97-2809 du Tribunal administratif de Marseille :
Considérant que les époux D... et A... soutiennent que le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 juin 1997 n° 97-2809 serait irrégulier en ce qu'il vise, d'une part, un mémoire produit trois jours avant l'audience publique par M. X..., qui, communiqué, n'était pas accompagné des pièces auxquelles il se référait et, d'autre part, d'un mémoire de la commune de GORDES qui, produit la veille de l'audience publique, n'a pas été communiqué aux appelants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 15 avril 1997, le greffe du Tribunal administratif de Marseille a invité les requérants à produire les éléments justificatifs permettant d'établir que les formalités de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme avaient été respectées ; que c'est sur le fondement de ces dispositions que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de sursis à exécution des époux D... et A... ; qu'il est constant que le tribunal ne s'est appuyé sur aucun moyen nouveau qui aurait pu être présenté par la commune de GORDES dans son mémoire, enregistré le 28 mai 1997, pour fonder sa décision ; qu'il appartenait, par ailleurs, aux requérants, au vu du mémoire de M. X..., enregistré le 26 mai 1997, de prendre connaissance au greffe du Tribunal administratif, des pièces annexées, s'ils le jugeaient utile ; que, par suite, les moyens soulevés par les époux D... et A... contre la régularité du jugement dont il est fait appel doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé du jugement du Tribunal administratif de Marseille :
Considérant que l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la requête n' 97-2809 a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 26 mars 1997, qu'elle n'a, cependant, été notifiée à la commune de GORDES que le 16 avril 1997 et à M. X..., que le 22 avril 1997, c'est-à-dire, après l'expiration du délai de 15 jours visé par les dispositions susrappelées ; que par suite, la requête était irrecevable et le Tribunal administratif de Marseille était fondé à la rejeter pour ce motif; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter l'appel formé par les époux D... et A... ;

Sur les conclusions de l'appel incident de la commune de GORDES :
Considérant que la commune de GORDES sollicite, dans son dernier mémoire, la condamnation des appelants à lui verser, solidairement, une somme de 10.000 F ; que cependant, elle n'appuie cette réclamation sur aucune disposition législative ou réglementaire que par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X..., tendant à la condamnation des requérants aux frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête n° 97MA01722 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions subsidiaires et indemnitaires de la commune de GORDES sont rejetées.
Article 3 Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation des requérants aux frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D..., à M. et Mme A..., à la commune de GORDES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, annexe
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Chavant
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 16/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01722
Numéro NOR : CETATEXT000007579391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-16;97ma01722 ?
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