La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2000 | FRANCE | N°97MA01573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 novembre 2000, 97MA01573


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 1998 sous le n° 98MA01573, présentée pour Mme Marie-Josèphe X..., demeurant ..., M. Pascal X..., demeurant 17, U Paisolo à Calvi (20260), Mme Andrée X..., demeurant ..., Mlle Marie-Françoise X..., demeurant 113, place du Puits à Maurin-Lattes (34970), M. Marcel ACQUAVIVA, demeurant rue des Grands Champs à Saint-Doulchard (18230), Mlle Vanina ACQUAVIVA, demeurant 14, rue André Bollier à Saint-Maur-des-Fosses (94100), par Me MERMET, avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 96-409 du 28 mai 1998 par lequel ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 1998 sous le n° 98MA01573, présentée pour Mme Marie-Josèphe X..., demeurant ..., M. Pascal X..., demeurant 17, U Paisolo à Calvi (20260), Mme Andrée X..., demeurant ..., Mlle Marie-Françoise X..., demeurant 113, place du Puits à Maurin-Lattes (34970), M. Marcel ACQUAVIVA, demeurant rue des Grands Champs à Saint-Doulchard (18230), Mlle Vanina ACQUAVIVA, demeurant 14, rue André Bollier à Saint-Maur-des-Fosses (94100), par Me MERMET, avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-409 du 28 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 150.221,44 F en réparation du préjudice subi par leur mère du fait de la promesse non tenue par les services de l'Etat d'accorder à l'intéressée une remise de dette résultant d'un emprunt souscrit auprès du crédit agricole ;
2°) de condamner l'Etat, d'une part, à leur verser cette somme ainsi que des intérêts de retard qui pourraient être réclamés par le crédit agricole au cours de l'instance et, d'autre part, à leur payer une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la circulaire interministérielle en date du 25 mars 1988 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation ;
Considérant que les consorts X... font valoir que la circulaire interministérielle en date du 25 mars 1988 a accordé aux agriculteurs de Corse la remise de leurs dettes afférentes aux prêts de consolidation contractés auprès de la caisse régionale de crédit agricole de la Corse ; que l'Etat, par convention conclue entre les ministres concernés et la caisse régionale de crédit agricole de la Corse, s'est engagé à la prise en charge par le Trésor public, en lieu et place des emprunteurs, des échéances échues et à échoir des prêts considérés ; que, selon eux, ces textes seraient constitutifs d'une promesse expresse de remise de dette au profit des agriculteurs de Corse ; qu'ainsi, en refusant d'accorder à leur mère décédée Mme Y..., veuve X..., la remise de dette afférente à un prêt contracté par l'intéressée et son défunt époux auprès du crédit agricole, l'Etat n'aurait pas respecté son engagement et aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'ils demandent, par suite, l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia du 28 mai 1998 et la condamnation de l'Etat, en réparation du préjudice subi, au paiement de la somme de 150.221,44 F, correspondant à la dette restant à la charge de leur mère au 24 avril 1996, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard qui pourraient être réclamés par le crédit agricole ;
Considérant, cependant, qu'à supposer même que le comportement de l'administration ait été fautif, il n'est à l'origine d'aucun préjudice indemnisable ; qu'en particulier, les consorts X... ne démontrent pas, ni même n'allèguent, que les engagements dont s'agit auraient incité leur mère à prendre des décisions ou à accomplir des actes la conduisant à engager des dépenses nouvelles autres que le remboursement de sa dette ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 150.221,44 F ainsi que des intérêts de retard doivent, en tout état de cause, être rejetées ; que, dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamne a payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête des consorts X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes Marie-Josèphe et Andrée X..., Mlles Marie-Françoise et Vanina X..., MM. Pascal et Marcel X... et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01573
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Buccafurri
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-16;97ma01573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award