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16/11/2000 | FRANCE | N°97MA01228

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 novembre 2000, 97MA01228


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme A... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1997 présentée pour Mme Marie Y...
A..., demeurant à Casalabriva (20140), par Me B..., avocat ;
Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-652 du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la

décision en date du 10 juillet 1990 par laquelle la commission d'approbation d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme A... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1997 présentée pour Mme Marie Y...
A..., demeurant à Casalabriva (20140), par Me B..., avocat ;
Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-652 du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1990 par laquelle la commission d'approbation des transferts de licence des débits de boissons a autorisé le transfert d'une licence de 4ème catégorie à l'établissement de M. Louis C... dénommé "L'ESPACE" sur le territoire de la commune de Serra X... Ferro ;
2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 39 du code des débits de boissons: "Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. La distance de cent kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit. Les demandes d'autorisation de transfert ... sont soumises, dans chaque département, à l'approbation d'une commission composée d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général, président, d'un représentant du préfet, du directeur des contributions indirectes ou de son représentant, du directeur de la santé ou de son représentant et du président du comité régional du tourisme ou de son représentant" ;
Considérant que, par la décision en litige, la commission de transfert des débits de boissons de la Corse du Sud a autorisé M. Louis C... à transférer dans son établissement "L'ESPACE" exploité dans la commune de Serra di Ferro la licence de 4ème catégorie qu'il a acquise de M. François Z..., qui était propriétaire d'un débit de boissons exploité dans la commune de Casalabriva; que Mme A... expose qu'elle est la véritable propriétaire de cette licence pour l'avoir acquise de M. Marc A... qui aurait été le créateur en 1950 du débit de boissons de Casalabriva ; que toutefois un jugement du Tribunal de grande instance d'Ajaccio du 16 février 1984, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Bastia du 17 décembre 1985 puis par un arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 1988, a, d'une part, déclaré que M. Marc A... s'était borné à exploiter un débit de boissons dont il n'était pas propriétaire, et a, d'autre part, ordonné l'expulsion de Mme A... qui était alors l'exploitante de ce débit de boissons ; que si le jugement n'a pas expressément statué sur la propriété de la licence, il a attribué à l'indivision aux droits de laquelle vient M. François Z... la propriété exclusive du fonds de commerce, dont la licence est, en l'espèce, l'une des composantes ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission a autorisé le transfert d'une licence dont elle est propriétaire doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à L'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamnée à payer à Mme A... une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS


Références :

Code des débits de boissons L39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 16/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01228
Numéro NOR : CETATEXT000007576125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-16;97ma01228 ?
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